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2400732 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition Challenging Driving Test Annulment

Numéro de cause 2400732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision invalidating their general theory driving test results from February 2022 due to alleged fraud, as well as the subsequent cancellation of their driving license, arguing that the decisions were made by unauthorized personnel, violated the principle of adversarial proceedings regarding a prior challenge, and lacked proof of fraud. However, the Tribunal accepted the litigant's subsequent formal withdrawal of the entire petition, leading the court to simply acknowledge the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 636-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition Challenging Driving Test Annulment: However, the Tribunal accepted the litigant's subsequent formal withdrawal of the entire petition, leading the court to simply acknowledge the withdrawal of the case.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation course de contrôle contestation de la radiation procédure directrice procédure contradictoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the claim ('Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C...').

Article R. 636-1 du code de justice administrative

The court references this article in its reasoning to justify accepting the withdrawal of the claim, although the article itself is not cited in the operative orders (it is cited in the reasoning preceding the operative orders).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme B... C..., épouse A..., représentée par Me Elfried Dupuy-Chabin, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet du Tarn a prononcé l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire qu’elle avait passée avec succès le 21 février 2022, au motif d’une obtention frauduleuse ;

2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2024 portant annulation de plein droit de son permis de conduire n° 211281100443 ;

3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui restituer son titre de conduire dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce, sous une astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n’est pas justifié de ce que la décision en litige a été émise par une personne habilitée à cet effet ;

- l’annulation de son permis de conduire méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’elle avait introduit le 16 octobre 2023 une requête aux fins d’annulation de la décision d’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire ;

- la décision est illégale dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait obtenu frauduleusement son permis de conduire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, Mme C... a informé le tribunal qu’elle se désistait de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme D....

Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 636-1 du code de justice administrative : « Le désistement peut être fait et accepté par les actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».

Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2025, Mme C... a informé le tribunal qu’il se désistait de sa requête. Le désistement de Mme C... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Tarn.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025

La présidente, La greffière,

Fabienne D... Karina Mellas

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef et,

par délégation, la greffière,