Annulment of Administrative Order Imposing Return Ban Due to Misapplication of Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul an administrative order imposing a five-year ban on returning to the French territory against an individual whose prior request for a residence permit was denied, leading to an order to leave France with an expired voluntary departure deadline. The court annulled the subsequent ban because the administrative authority based it on the legal provision concerning foreigners not covered by the first two scenarios (Article L. 612-8), instead of the correct provision applicable when the individual remains illegally after the voluntary departure period expires (Article L. 612-7), thereby misapplying the scope of the law, while rejecting the associated claim for legal costs as the applicant had not shown entitlement to legal aid or justification for the State to cover the expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Administrative Order Imposing Return Ban Due to Misapplication of Law: The court annulled the subsequent ban because the administrative authority based it on the legal provision concerning foreigners not covered by the first two scenarios (Article L. 612-8), instead of the correct provision applicable when the individual remains illegally after the voluntary departure period expires (Article L. 612-7), thereby misapplying the scope of the law, while rejecting the associated claim for legal costs as the applicant had not shown entitlement to legal aid or justification for the State to cover the expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order granting the request for annulment of the administrative decision.
Although the court found the application of this article by the administrative authority was wrong (paragraph 3), this article itself is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3) as the ground for the ruling, which was based on the misuse of the scope of the law (paragraph 4).
Cited in the dispositive (Article 2) regarding the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée sous le numéro 2400732 le 28 mars 2024, M. A B, représenté par Me Lombardi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel la préfète de l'Aube a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son comportement n'est pas constitutif d'une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, l'interdiction de retour sur le territoire français, qui est prise postérieurement à une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire non exécutée, ne pouvant être fondée sur les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mach pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1993, déclare être entré en France en décembre 2021. Le 23 mai 2023, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 22 décembre 2023, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 20 mars 2024, dont M. B demande l'annulation, la préfète de l'Aube a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. M. B a été assigné à résidence dans le département de l'Aube par un arrêté du 27 mars 2024.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 22 décembre 2023, M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont le délai de départ volontaire était expiré à la date de l'arrêté attaqué. M. B se trouvait dès lors dans le champ de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régit la situation d'un étranger qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire, et non dans le champ de l'article L. 612-8 du même code, qui concerne les étrangers ne relevant pas des situations mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7 du même code. Par suite, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile postérieurement à l'obligation de quitter le territoire français, la préfète de l'Aube a méconnu le champ d'application de la loi.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés à l'appui des conclusions tendant à son annulation, que l'arrêté de la préfète de l'Aube du 20 mars 2024 prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
5. L'avocate de M. B demande que lui soit versée par l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a, pour le présent litige, sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 20 mars 2024 de la préfète de l'Aube est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A.-S. MACH
La greffière,
Signé
S. VICENTE