Foreign National v. Administrative Authority (Interim Relief for Residency Application Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior residency permits expired, sought judicial review and an order to suspend the implicit refusal of the administrative authority to issue a receipt for her application for a new residency permit, arguing urgency due to the inability to work and serious doubt regarding the legality of the non-decision. The court rejected the application for interim relief, reasoning that since the applicant's file remained under active review and the delay was attributable to the failure to provide the required URSSAF attestation necessary for the accompanying work authorization, there was no formal decision of refusal upon which a suspension could be based, and thus neither the urgency nor the serious doubt criteria for the summary proceeding were met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Administrative Authority (Interim Relief for Residency Application Receipt): The court rejected the application for interim relief, reasoning that since the applicant's file remained under active review and the delay was attributable to the failure to provide the required URSSAF attestation necessary for the accompanying work authorization, there was no formal decision of refusal upon which a suspension could be based, and thus neither the urgency nor the serious doubt criteria for the summary proceeding were met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applicant's request, which is the final dispositive act.
This provision formed the legal basis for the judge to rule on the request for suspension (référé), although the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, Mme C A, représentée par Me Jeannot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le récépissé de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer immédiatement un récépissé d'une durée d'au moins six mois avec autorisation de travail, sans " X se disant " dans un délai de trois jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu'à la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à suspendre la décision attaquée dès lors qu'elle la prive de la possibilité de travailler, de vivre normalement et de circuler librement ;
- il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- l'auteur de la décision implicite est incompétent ;
- la préfète n'a pas exercé l'étendue de son pouvoir ;
- la décision implicite est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît plusieurs libertés fondamentales : elle porte atteinte au principe de dignité de la personne humaine, au droit au travail, à la liberté d'aller et venir, au droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conditions tenant à l'urgence et à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux font défaut, et que la décision contestée constitue en réalité un refus d'enregistrer la demande incomplète qui lui a été transmise.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 mars 2024 sous le n° 2400733 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2024 à 11h00 :
- le rapport de M. Marti, juge des référés ;
- les observations de Me Gravier, substituant Me Jeannot, représentant Mme A, également présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. B, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui reprend l'argumentation du mémoire en défense.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h30.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, entrée en France le 21 septembre 2013, a obtenu des titres de séjour en qualité d'étudiante jusqu'en 2019 et a bénéficié d'un titre de séjour " recherche d'emploi-création d'entreprise " valable du 17 avril 2020 au 16 avril 2021. Elle a déposé le 27 mars 2023 une demande de titre de séjour au titre du travail via le téléservice " démarches simplifiées " et a été informée du caractère incomplet de son dossier. Son dossier étant toujours en instruction malgré l'envoi de documents, elle demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance de récépissé de sa demande de la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Il résulte de l'instruction et notamment des observations présentées à l'audience que la demande de Mme A est toujours en cours de traitement et n'a fait l'objet ni d'un refus d'enregistrement ni d'un classement sans suite. La plateforme " démarches simplifiées " dédiée à la main d'œuvre étrangère attend pour délivrer l'autorisation de travail sollicitée, la production d'un courrier de l'URSSAF répondant aux exigences de l'annexe 10 au CESEDA attestant que l'employeur est à jour du versement des cotisations sociales ou que le versement de ces dernières est en cours de règlement, l'attestation produite émanant d'un expert-comptable n'ayant pas la même valeur que l'attestation attendue de l'URSSAF. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle est fondée à soutenir qu'à défaut d'autorisation de travail, elle ne peut délivrer de récépissé et qu'aucune décision de sa part n'est encore intervenue. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A aux fins de suspension et d'injonction, de même que celles présentées au titre des frais exposés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 26 mars 2024.
Le juge des référés,
D. Marti
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.