Legislator Jurisprudence & Législation
2400731 Généré par l'IA

Asylum Seekers' Failed Challenge to Deportation Orders

Numéro de cause 2400731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two applicants, whose prior asylum claims were rejected by the relevant authorities, sought the annulment of administrative orders refusing them residence permits, ordering them to leave the territory, and setting their return destination. The court rejected the applications, finding that the applicants failed to provide substantiated evidence supporting their claims of persecution under Article 3 of the European Convention on Human Rights, and that they did not establish they had successfully filed a new asylum application that would justify their continued presence. Additionally, the court dismissed the request for recovery of legal fees from the state and applied a 30% reduction to the legal aid contribution for the second applicant due to the similar facts and shared representation across both related cases.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Asylum Seekers' Failed Challenge to Deportation Orders: The court rejected the applications, finding that the applicants failed to provide substantiated evidence supporting their claims of persecution under Article 3 of the European Convention on Human Rights, and that they did not establish they had successfully filed a new asylum application that would justify their continued presence. Additionally, the court dismissed the request for recovery of legal fees from the state and applied a 30% reduction to the legal aid contribution for the second applicant due to the similar facts and shared representation across both related cases.

Mots-clés

Généré par l'IA
persécution déterminante pour l'asile autorisations de séjour droit au retour mesure d'éloignement en droit des étrangers révocation de la qualité de réfugié assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Pereira la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 2
This article applies a 30% reduction to the legal aid contribution for the second related case (Mr. E's request).
Article 1er
This article states the final order to dismiss the requests.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article applies a 30% reduction to the legal aid contribution for the second related case (Mr. E's request).

Article 1er

This article states the final order to dismiss the requests.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 27 février 2024 sous le n° 2400731,

Mme A C B, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er février 2024 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- L'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a déposé une nouvelle demande d'asile et a été mise en possession d'un récépissé de sorte qu'elle a le droit de se maintenir en France jusqu'à l'intervention de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 27 février 2024 sous le n° 2400732,

M. D E, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er février 2024 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination pour sa reconduite à la frontière ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soulève les mêmes moyens et arguments que ceux exposés par Mme C B dans la requête n° 2400731.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Mme C B et M. E ont chacun été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 13 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article

R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boutou, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B et M. E, son époux, tous deux ressortissants de la République Démocratique du Congo, nés respectivement le 18 août 1996 et le 20 mars 1990, ont chacun présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 juillet 2023, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 8 décembre 2023. Par les requêtes, enregistrées dans les instances n° 2400731 et n° 2400732, ils demandent au tribunal d'annuler chacun en ce qui le concerne les arrêtés du 1er février 2024 par lesquels la préfète de l'Oise a refusé leur admission au séjour au titre de l'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République Démocratique du Congo ou tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles pour leur reconduite à la frontière.

2. Les requêtes de Mme C B et de M. E présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un même jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. Si les requérants se prévalent de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'apportent pas d'éléments circonstanciés à l'appui de leurs allégations, et ce alors que leurs demandes d'asile ont, d'ailleurs, été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

5. En second lieu, si les requérants affirment que les arrêtés attaqués les obligent prématurément à quitter le territoire français alors qu'ils ont été admis à présenter une nouvelle demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides postérieurement à la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile, ils ne l'établissent nullement. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'ayant de nouveau la qualité de demandeurs d'asile, ils ne pouvaient faire l'objet de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Pereira la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

7. En outre, aux termes de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " La part contributive versée par l'Etat à l'avocat, ou à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire () ".

8. En l'espèce, l'arrêté attaqué par la requête n° 2400732 de

M. E correspond à un litige similaire à celui enregistré sous le n° 2400731 introduit par Mme C B contre l'arrêté qui la concerne. Pour contester ces arrêtés de la préfète de l'Oise, les requérants bénéficient de l'aide juridictionnelle totale et sont assistés par le même avocat. En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 et d'appliquer un abattement de 30 % sur le montant de l'aide juridictionnelle correspondant à la requête enregistrée sous le n° 2400732.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme C B et de M. E, enregistrées dans les instances n° 2400731 et n° 2400732 sont rejetées.

Article 2 : Il est appliqué une réduction de 30 % sur le montant de la part contributive à l'aide juridictionnelle versée à Me Pereira au titre de la requête de M. E n° 24000732.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à

M. D E, à Me Pereira et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

F. Joly

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2400731 - 240073