Suspension of Candidacy Inadmissibility Ruling Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought emergency judicial review to suspend decisions from May 17 and June 6, 2024, which declared their joint candidacy for professional order elections, scheduled for June 21, inadmissible, arguing the exclusion was based erroneously on one member not being current with their dues and that an administrative appeal was urgent. The court dismissed the request for suspension as inadmissible because the refusal to register a candidacy is an act inseparable from the electoral operations themselves and can only be challenged during the recourse directed against the final results of those elections, even though the applicants simultaneously filed a principal action seeking annulment of the same decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Candidacy Inadmissibility Ruling Dismissed: The court dismissed the request for suspension as inadmissible because the refusal to register a candidacy is an act inseparable from the electoral operations themselves and can only be challenged during the recourse directed against the final results of those elections, even though the applicants simultaneously filed a principal action seeking annulment of the same decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal by M. C and Mme B is rejected based on the determination that the challenge to the candidate registration refusal was inadmissible.
Cited by the applicants as the basis for their request for suspension, although the request was ultimately rejected as inadmissible.
The court rejected the CDOM's request for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024 sous le n° 2400730 et un mémoire en réplique enregistré le 19 juin 2024, M. D C et Mme A B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les décisions des 17 mai et 6 juin 2024 par lesquelles le secrétaire général et la vice-présidente du conseil départemental de La Réunion de l'Ordre des médecins (CDOM) a déclaré irrecevable leur candidature aux élections ordinales du 21 juin 2024 ;
2°) d'enjoindre au CDOM, sous astreinte, de réintégrer leur binôme dans la liste des candidats ;
3°) de mettre à la charge du CDOM une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils sont recevables à contester le refus d'enregistrement devant le juge des référés sans qu'y fasse obstacle la possibilité de contester ultérieurement les opérations électorales ;
- c'est à tort que leur candidature a été écartée au motif que l'un des membres du binôme n'était pas à jour de sa cotisation ordinale ;
- un détournement de pouvoir a été commis ;
- il est urgent de leur permettre de prendre part aux élections.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le CDOM, représenté par l'AARPI Choley et Vidal, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des docteurs C et B à lui verser chacun une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la contestation de l'irrecevabilité opposée à une candidature n'est pas détachable du contentieux électoral ; la requête est donc irrecevable ;
- les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions querellées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 10 juin 2024 sous le n° 2400729 par laquelle M. C et Mme B demandent l'annulation des décisions susmentionnées.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2024 à 9 heures :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Karjania, avocat des requérants, qui confirme l'ensemble de ses conclusions et moyens et insiste sur la parfaite recevabilité de l'action en référé ;
- les observations de Me Méot, pour le CDOM, qui confirme les écritures en défense et insiste sur l'irrecevabilité de cette action contentieuse prématurée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Par leur requête au fond n° 2400729, M. C et Mme B demandent l'annulation de la déclaration d'irrecevabilité opposée à leur candidature aux élections ordinales du 21 juin 2024. Par leur requête en référé n° 2400730, ils demandent la suspension de ce refus d'enregistrement.
3. Le refus d'enregistrement d'une candidature est un acte non détachable des opérations électorales auxquelles il se rapporte et ne peut, dès lors, être contesté qu'à l'occasion du recours dirigé contre les résultats de ces opérations. Par suite, la requête en référé dirigée contre le refus d'enregistrement opposé au binôme de candidats constitué entre M. C et Mme B doit être rejetée comme irrecevable.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit du CDOM.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de La Réunion de l'Ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme A B et au conseil départemental de La Réunion de l'Ordre des médecins.
Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 20 juin 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
E. POINAMBALOM