Legislator Jurisprudence & Législation
2400730 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Residence Permit Scheduling Appointment

Numéro de cause 2400730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application within fifteen days, under the judge's authority for urgent interim measures, but subsequently filed a motion to withdraw the entire claim after the administrative authority confirmed the petitioner had been scheduled for an appointment on the day the defense was filed. The court, citing provisions allowing the referral judge to note withdrawals and rule on matters solely concerning costs, granted the withdrawal of the petition, thereby rendering the substantive request moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Residence Permit Scheduling Appointment: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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retrait de la demande autorisations de séjour requête en nomination décision de renvoi demande adressée à l'autorité délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône du Rhône de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros TTC au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance.

Elle indique avoir fait droit à la demande de la requérante et l'avoir convoquée à un rendez-vous le 5 février 2024.

Par deux mémoires enregistrés le 5 février 2024, Mme B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Mme B a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête, par mémoires enregistrés le 5 février 2024. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 8 février 2024.

Le juge des référés,

T. Besse

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,