Asylum Seeker Housing Expulsion Request Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge was requested to order the summary expulsion of an individual from emergency housing intended for asylum seekers, based on the argument that the occupant no longer qualified for the status and that other applicants were awaiting accommodation, with the official body responsible for immigration supporting this request; however, the proceedings concluded with the judge acknowledging the prefect's formal withdrawal (désistement) of the initial expulsion request, rendering the matter moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Housing Expulsion Request Withdrawn: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de la Moselle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the acceptance of the withdrawal of the appeal by the Préfet de la Moselle.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme D A qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer HUDA au 3 rue des Jardins à Le Ban Saint Martin (57050) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.
Le préfet soutient que :
- l'intéressée se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'elle ne relèvent plus de cette catégorie ;
- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2024, présenté pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui déclare s'associer à la requête.
Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée à l'intéressée, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 février 2024, présenté par le préfet de la Moselle qui se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 11 mars 2024 tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Mme C, représentant le préfet de la Moselle.
Mme A, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un nouveau mémoire, enregistré le 8 février 2024, le préfet de la Moselle a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de la Moselle de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 2 avril 2024.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Slovencik