Rejection of Appeal Against Expulsion Order for Irregular Entry and False Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul an order requiring a foreign national to leave the territory without delay and imposing a two-year re-entry ban, which was issued after the individual, who entered irregularly and provided false documents, was apprehended at his workplace. The court reasoned that the decision was properly signed, sufficiently motivated, and followed a prior interview, refuting claims of procedural defects, lack of individualized assessment regarding employment (as the individual lacked a right to work), and violation of fundamental rights, as the requester had minimal ties in the country, and his stated refusal to leave justified denying a voluntary departure period and setting the two-year ban duration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Rejection of Appeal Against Expulsion Order for Irregular Entry and False Documentation: The court reasoned that the decision was properly signed, sufficiently motivated, and followed a prior interview, refuting claims of procedural defects, lack of individualized assessment regarding employment (as the individual lacked a right to work), and violation of fundamental rights, as the requester had minimal ties in the country, and his stated refusal to leave justified denying a voluntary departure period and setting the two-year ban duration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed that the refusal to grant a voluntary departure period was not an error of law based on this provision, as the appellant declared his intention not to comply with the departure order.
The court implicitly upheld the decision regarding the prohibition on return when no voluntary departure period was granted, as discussed in paragraphs 12 and 13, which concern the conditions for imposing such a prohibition.
This provision was cited in the dispositive section of the claimant's petition regarding costs, but since the court rejected the claim in Article 1, no costs were awarded based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, complété le 6 mai 2024, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'obligation de quitter sans délai le territoire français prise à son encontre le 16 janvier 2024 ainsi que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l'examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle a été prise sans qu'il ait été entendu, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation car il travaille comme boulanger, qui est un métier sous tension et qu'elle méconnait également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la durée de l'interdiction de retour est excessive..
Le 10 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 mai 2024, tenue en présence de Mme Adelon, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Sun-Troya, représentant M. B, requérant, présent, qui rappelle qu'il est en France depuis 2020, qu'il a un sœur en France, qu'il travaillait comme boulanger jusqu'en janvier 2024, qui soutient que la préfète n'était pas tenue de lui refuser un délai de départ volontaire et qui indique aussi qu'il n'a pas d'adresse en propre ;
- les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 29 novembre 1991 à Lakhsas (Région de Guenim - Oued Noun), a été interpellé le 16 janvier 2024, avec quatre autres personnes, lors d'un contrôle sur son lieu de travail, une boulangerie à l'enseigne " La Pralinoise ", 19 avenue de Fontainebleau au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne). Placé en retenue administrative, il a été interrogé et a indiqué être célibataire, être venu en Europe par bateau, en septembre 2021, sans visa, a fourni une adresse dans une association à Paris (75019) ainsi que de faux papiers italiens et ne pas avoir l'intention de quitter le territoire français. Par un arrêté en date du 16 janvier 2024, il a fait l'objet par la préfète du Val-de-Marne d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, il a demandé l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ; ".
3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-de-Marne, en vertu d'un arrêté de délégation de signature n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, par lequel la préfète avait donné compétence principale à la directrice des migration et de l'intégration pour signer les décisions aux nombres desquelles figurent celles en litige contenues dans l'arrêté contesté du 16 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne pourra qu'être écarté comme manquant en fait,
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
5. La décision querellée du 16 janvier 2024 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé, entré en France le 1er mars 2022 selon ses dires, ne justifiait pas être entré régulièrement en France et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. La préfète du Val-de-Marne, en édictant la mesure d'éloignement n'a donc entaché sa décision d'aucun défaut d'examen personnalisé de sa situation, tant en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français que celle refusant le délai de départ volontaire.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise sans qu'il ait été entendu ne pourra qu'être écarté comme manquant en fait, M. B ayant été auditionné par les services de police le 16 janvier 2023, audition au cours de laquelle il a été en mesure de formuler toutes les observations pertinentes sur sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''() ". Cet accord renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 de l'accord délivré sur présentation d'un contrat de travail, des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
8. M. B qui ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français, laquelle fait partie des conditions pour se voir délivrer une autorisation de travail par les autorités compétentes françaises, n'établit pas non plus disposer d'un contrat de travail visé par lesdites autorités compétentes. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment au regard de l'emploi exercé lors de son interpellation, dès lors qu'il ne bénéficiait d'aucun droit à travailler sur le territoire français lorsqu'il a été interpellé.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
10. En l'espèce, et ainsi qu'il l'a été dit plus haut, M. B est célibataire et sans enfants et n'a déclaré aucun domicile en propre, et ne dispose sur le territoire que d'une sœur, qui ne l'héberge même pas. Rien ne s'oppose donc à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine
11. En sixième lieu, il ressort des déclarations même de l'intéressé, par ailleurs entré irrégulièrement en France, lors de son audition par les services de police, qu'il n'accepterait pas de quitter le territoire français en cas de mesure d'éloignement. Par suite, c'est sans erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni erreur manifeste d'appréciation que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ces liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
13. En l'espèce, à la date de la décision, M. B n'était en France que depuis environ deux ans, ne pouvait faire l'objet d'aucune régularisation administrative eu égard à son entrée irrégulière sur le territoire, et était célibataire et sans enfants. Il ne fait ainsi valoir aucune circonstance humanitaire particulière justifiant qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée à son encontre, la durée de deux ans n'étant de plus entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, la circonstance que sa présence sur le territoire ne constituerait pas une menace pour l'ordre public étant sans incidence.
14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le magistrat,
Signé : M. Aymard
La greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
2400728