Legislator Jurisprudence & Législation
2400727 Généré par l'IA

Prefect v. Asylum Seekers Rejection Accommodation Eviction

Numéro de cause 2400727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Prefect sought an urgent order to expel two individuals from housing specifically designated for asylum seekers because their own asylum application had been definitively rejected, meaning they no longer qualified for the accommodation, and numerous other asylum seekers were waiting for housing. The court granted the request for immediate eviction, authorizing the use of force if necessary, reasoning that the occupants had no legal right to remain after their final rejection, and their general claims regarding fragile health and school-aged children did not constitute a serious contestation to the established legal framework which mandates that housing rights cease upon the final denial of asylum status, thereby establishing clear urgency and utility for the eviction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect v. Asylum Seekers Rejection Accommodation Eviction: The court granted the request for immediate eviction, authorizing the use of force if necessary, reasoning that the occupants had no legal right to remain after their final rejection, and their general claims regarding fragile health and school-aged children did not constitute a serious contestation to the established legal framework which mandates that housing rights cease upon the final denial of asylum status, thereby establishing clear urgency and utility for the eviction.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre d'évacuation droit d'asile droit au logement expulsion en droit des étrangers droit acquis droits de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
This article provides the jurisdictional basis (judge of summary proceedings) for ordering measures, including expulsion, in cases of urgency.
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 1er
This article orders the immediate vacation of the premises by the respondents.
Article 2
This article authorizes the prefect to proceed with eviction and property removal if the respondents do not comply immediately.
Article 3
This article governs the notification procedure for the order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the immediate vacation of the premises by the respondents.

Article 2

This article authorizes the prefect to proceed with eviction and property removal if the respondents do not comply immediately.

Article 3

This article governs the notification procedure for the order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provides the jurisdictional basis (judge of summary proceedings) for ordering measures, including expulsion, in cases of urgency.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, le préfet de la Moselle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. D A et Mme F C qui occupent sans droit ni titre un logement au foyer HUDA, 16/40 rue de la Libération à Thionville (57 100) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.

Le préfet soutient que :

- les intéressés se maintiennent dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'ils ne relèvent plus de cette catégorie ;

- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.

Par un mémoire, enregistré le 2 février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) déclare se joindre à la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, M. A et Mme C concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent qu'ils sont parents de deux enfants scolarisés ; que leur état de santé est fragile ; qu'ils ont demandé le réexamen de leur demande d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 18 mars 2024 en présence de Mme Rivalan, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de :

- Me Nisand, avocat de M. A et Mme C ;

- Mme E, représentant le préfet de la Moselle.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.

2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen.". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il résulte également de l'économie générale et des termes mêmes des dispositions précitées que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l'accueil des lieux d'hébergement aux demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif, même s'ils ont formé après ce rejet une demande de réexamen.

3. Il résulte de l'instruction que M. A et Mme C, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 août 2023 se maintient depuis dans le logement qui lui avait été attribué au foyer HUDA, 16/40 rue de la Libération à Thionville (57 100), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 27 novembre 2023, le préfet de la Moselle les a mis en demeure de libérer les lieux. Les intéressés n'ont pas déféré à cette invitation. Ils ne justifient plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. S'ils font valoir qu'ils ont la charge de deux enfants scolarisés et que leur état de santé est fragile, ces circonstances, évoquées de façon générales, ne permettent pas d'admettre qu'il leur est impossible de changer de logement actuellement, alors d'ailleurs que, ayant fait l'objet de mesure d'éloignement du territoire national et d'interdiction d'y revenir, ils n'ont pas vocation à s'installer en France. Il s'ensuit que la demande du préfet de la Moselle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. A et Mme C d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. A et Mme C et à tous occupants de leurs chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer HUDA, 16/40 rue de la Libération à Thionville (57 100), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.

Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Moselle pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. D A et à Mme F C. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Strasbourg, le 3 mai 2024.

Le juge des référés,

X. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Van Der Beek