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2400727 Généré par l'IA

Foreign National Residence Order Annulled Due to Lack of Proof of Prior Departure Order Notification

Numéro de cause 2400727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, subject to a previous order to leave the territory, sought the annulment of a prefectural decree assigning him to residence for 45 days, arguing insufficiency of motivation and procedural irregularities, including lack of proper notification of the prior departure deadline. The court granted provisional legal aid and annulled the residence order because the administrative authority failed to provide evidence that the prior order to leave the territory, upon which the residence assignment was based, had actually been notified to the individual, meaning the voluntary departure period had not expired as required by the relevant law for such an assignment.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residence Order Annulled Due to Lack of Proof of Prior Departure Order Notification: The court granted provisional legal aid and annulled the residence order because the administrative authority failed to provide evidence that the prior order to leave the territory, upon which the residence assignment was based, had actually been notified to the individual, meaning the voluntary departure period had not expired as required by the relevant law for such an assignment.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi assignation du lieu de séjour droit étranger départ volontaire révocation de l'autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à Me Gabon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît également les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, ne répondant à aucun de cas de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Article 2
This is the core order that annuls the administrative decision (the main ground for the verdict).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive concerning the payment of fees, conditional on definitive legal aid admission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This is the core order that annuls the administrative decision (the main ground for the verdict).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to determine the payment of fees to the lawyer, subject to the final grant of legal aid.

Article 1er

Orders the provisional admission of the petitioner to legal aid (procedural/costs provision).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive concerning the payment of fees, conditional on definitive legal aid admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. B A, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à Me Gabon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu, de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît également les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, ne répondant à aucun de cas de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'est pas établi que son éloignement présenterait une perspective raisonnable ;

- cet acte porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, travaillant à Paris toute la semaine.

Le préfet de la Marne a produit des pièces le 29 mars 2024, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Maleyre,

- et les observations de Me Gabon pour le compte de M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant nigérian né le 6 juin 1977, est entré régulièrement en France le 4 octobre 2014. Il a en dernier lieu fait notamment l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 11 avril 2023. Le 26 mars 2024, l'intéressé a été pris en charge par les services de police du commissariat de Reims et placé en retenue. A son issue, le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département éponyme pour une durée de 45 jours par un arrêté du 26 mars 2024. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide

juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024 entrée en vigueur le surlendemain : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".

5. En dépit de la contestation de M. A selon laquelle l'arrêté du préfet de la Marne du 11 avril 2023 portant notamment obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne lui a jamais été notifié, cette autorité ne produit aucun élément établissant que le requérant aurait effectivement reçu notification de cet arrêté. Dès lors, le délai de départ volontaire de trente jours n'a pu débuter et n'avait donc pas expiré à la date d'adoption de l'assignation à résidence. Par suite, le requérant ne pouvait faire l'objet d'une assignation à résidence sur le fondement des dispositions précitées.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2024 du préfet de la Marne.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Dès lors que M. A a été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'il a été dit au point 3, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gabon, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Marne du 26 mars 2024 est annulé.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gabon, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gabon et au préfet de la Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

P-H. MALEYRE

La greffière,

Signé

S. VICENTE