Legislator Jurisprudence & Législation
2400726 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Insufficient Legal Motivation Regarding Prior Lawful Residence Status

Numéro de cause 2400726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who had previously entered legally and held a residence permit until 2021, sought the annulment of an order to leave French territory issued in January 2024, which followed a prior unsuccessful administrative appeal regarding a refusal to renew her residence permit. The court annulled the order and the two-year re-entry ban because the administrative authority based the expulsion solely on a legal ground concerning foreigners who entered irregularly or cannot justify a valid residence permit, failing to assess the applicant's actual situation, which involved a prior lawful entry and residence, thus constituting an insufficient legal motivation, and consequently ordered the authority to re-examine the applicant's situation within three months and issue a provisional residence permit for ten days pending that review.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment of Expulsion Order Due to Insufficient Legal Motivation Regarding Prior Lawful Residence Status: The court annulled the order and the two-year re-entry ban because the administrative authority based the expulsion solely on a legal ground concerning foreigners who entered irregularly or cannot justify a valid residence permit, failing to assess the applicant's actual situation, which involved a prior lawful entry and residence, thus constituting an insufficient legal motivation, and consequently ordered the authority to re-examine the applicant's situation within three months and issue a provisional residence permit for ten days pending that review.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire motif d'expulsion statut de séjour annulation de la naturalisation facilitée interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited as a basis for ordering the administrative authority to take a new decision within a set timeframe.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes d'autre part de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
Article 1er
The court granted the applicant provisional legal aid as requested.
Article 2
The court explicitly annulled the administrative order of January 16, 2024, which ordered the applicant to leave the territory.
Article 3
The court ordered the Prefect to re-examine the applicant's situation and issue a temporary residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted the applicant provisional legal aid as requested.

Article 2

The court explicitly annulled the administrative order of January 16, 2024, which ordered the applicant to leave the territory.

Article 3

The court ordered the Prefect to re-examine the applicant's situation and issue a temporary residence permit.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for provisionally admitting the applicant to legal aid.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited as a basis for ordering the administrative authority to take a new decision within a set timeframe.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for granting a provisional residence permit following the annulment of the expulsion order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Madame A B épouse C, représentée par Me El Hamel, demande au tribunal, après l'avoir admise à l'aide juridictionnelle provisoire :

1°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 16 janvier 2024 ainsi que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois qui suit la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine, sous la même astreinte.

Il soutient que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'il mentionne qu'elle est célibataire alors qu'elle est mariée et est entrée en France et qu'elle méconnait également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le 10 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 avril 2024, tenue en présence de Mme Adelon, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête.

La requérante, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Madame A B, ressortissante algérienne née le 12 mai 1996 à Mostaganem, est entrée le France le 30 décembre 2019 muni d'un visa portant la mention " famille de français " délivré par les autorités consulaires françaises à Oran. Elle a bénéficié d'un certificat de résidence algérien délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 10 février 2021. Elle en a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne qui lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 17 août 2021. Celui-ci n'a pas été renouvelé. Le 22 mars 2021, elle a victime de violences de la part de son conjoint et a déposé plainte. Par un arrêté du 27 mai 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de Madame B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement du présent tribunal du 15 décembre 2022. Madame B n'a pas respecté cette obligation. Interpellée lors d'un contrôle sur son lieu de travail le 16 janvier 2024, au cours duquel elle avait présenté une fausse carte d'identité belge, elle a fait l'objet par la préfète du Val-de-Marne d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, il a demandé l'annulation de cette décision.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".

5. II ressort des pièces du dossier que Madame B est entrée en France le 30 décembre 2019 munie d'un visa en qualité de conjoint de français et a obtenu un certificat de résidence en cette qualité. S'il est constant qu'elle s'est maintenue sur le territoire après le jugement du présent tribunal du 22 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, qui n'a sollicité du tribunal aucune substitution de base légale de la décision en litige, a motivé l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre sur le seul fondement du 1°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concerne les personnes ne pouvant justifier être entrées régulièrement en France, ce qui ne correspond pas à la situation de la requérante, entrée régulièrement en France et qui avait même disposé d'un titre de séjour.

6. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation en droit et d'examen complet de sa situation personnelle et à en demander l'annulation.

7. L'arrêté attaqué du 16 janvier 2024 de la préfète du Val-de-Marne doit, dès lors, être annulé dans l'ensemble de ses dispositions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Aux termes d'une part de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".

9. Aux termes d'autre part de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6,

L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

10. Compte tenu du motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, de procéder au réexamen de la situation de Madame B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre, sous dix jours, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce réexamen.

D E C I D E :

Article 1er : Madame B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à Madame A B de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la reconduite et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de Madame B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre, sous dix jours, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce réexamen.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Madame A B épouse C et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le magistrat,

Signé : M. Aymard

La greffière,

Signé : MD. Adelon

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

MD. Adelon

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