Prefectural Order Refusing Residence Permits Upheld Against Overstaying Couple
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo related requests sought the annulment of a prefectural order refusing residence permits, imposing an obligation to leave French territory, and setting a destination country for a couple who had been overstaying since 2015 following rejected asylum claims. The court rejected all arguments, finding that the order was validly signed by a delegate, was sufficiently motivated, and followed a real and serious examination of the applicants' situation; specifically, the court determined that the applicants failed to establish sufficient social and professional integration or that the forced return to their country of origin would constitute a disproportionate violation of their rights under Article 8 of the ECHR or the best interests of their children under the UN Convention on the Rights of the Child, nor was the prior referral to the residency permit commission mandatory given the failure to meet the substantive conditions for a permit under the Franco-Algerian agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Order Refusing Residence Permits Upheld Against Overstaying Couple: The court rejected all arguments, finding that the order was validly signed by a delegate, was sufficiently motivated, and followed a real and serious examination of the applicants' situation; specifically, the court determined that the applicants failed to establish sufficient social and professional integration or that the forced return to their country of origin would constitute a disproportionate violation of their rights under Article 8 of the ECHR or the best interests of their children under the UN Convention on the Rights of the Child, nor was the prior referral to the residency permit commission mandatory given the failure to meet the substantive conditions for a permit under the Franco-Algerian agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applications.
Cited in the rejected claim for costs incurred by the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête, enregistrée le 23 février 2024 sous le n° 2400725, et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistré le 11 avril 2024, M. C A, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué :
o est signé par une autorité incompétente ;
o est insuffisamment motivé ;
o est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- la décision portant refus de séjour :
o est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
o est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
o méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
o méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa vie personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination :
o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée le 23 février 2024 sous le n° 2400726, et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistré le 11 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- l'arrêté attaqué :
o est signé par une autorité incompétente ;
o est insuffisamment motivé ;
o est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- la décision portant refus de séjour :
o est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
o est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
o méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
o méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa vie personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination :
o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme A.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Yousfi, représentant M. et Mme A.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 4 mai 1981, et Mme A, ressortissante algérienne née le 7 septembre 1985, sont entrés régulièrement sur le territoire français en 2015 munis de leurs passeports revêtus d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles et s'y sont maintenus irrégulièrement après l'expiration de leurs visas. Après le rejet de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 avril 2016, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 30 septembre 2016, ils ont fait l'objet de décisions de refus de séjour assorties d'obligations de quitter le territoire dans un délai de trente jours le 24 novembre 2016, les mesures d'éloignement ayant été annulées par le tribunal le 16 janvier 2017 et la demande d'annulation des refus de titre de séjour rejetées par le même tribunal le 27 juin 2017. Ces rejets ont été confirmés par la cour administrative d'appel de Douai le 15 mars 2018. Les 4 juillet 2017 et 26 juin 2018, ils ont fait l'objet de décisions de refus de séjour assorties d'obligations de quitter le territoire dans un délai de trente jours, confirmées par la juridiction administrative. Le 8 novembre 2021, M. et Mme A ont de nouveau fait l'objet de décisions de refus de séjour assorties d'obligations de quitter le territoire dans un délai de trente jours, confirmées par la juridiction administrative. Par les arrêtés attaqués du 7 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination.
Sur la jonction :
2.Les requêtes enregistrées sous les nos 2400725 et 2400726, qui tendent à l'annulation de décisions du même jour, ayant le même objet et visant des personnes d'une même famille, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les moyens communs aux arrêtés attaqués :
3. En premier lieu, les décisions en litige ont été prises par M. E D qui disposait, en qualité de directeur des migrations et de l'intégration, d'une délégation de signature par arrêté n° 23-109 du 18 décembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime régulièrement publié le 22 décembre 2023 au recueil des actes administratifs n° 76-2023-191 de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent, notamment, les dispositions des articles L. 435-1, L. L. 611-1, L. 721-3 et L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application à M. et Mme A. Ils mentionnent également les considérations de fait, propres à ces derniers, qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces arrêtés doit être écarté.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes des arrêtés attaqués, qui mentionnent, notamment, la situation administrative et personnelle de M. et Mme A, que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de ces derniers. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
7. M. A et Mme A, qui sont entrés et ont séjourné sur le territoire français dans les conditions rappelées au point 1, n'ont jamais déféré aux mesures d'éloignement successives dont ils ont fait l'objet. Si M. A fait valoir être bénévole dans l'association " le quotidien " et avoir été recruté en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2023 en qualité de peintre à temps plein, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une insertion sociale et professionnelle suffisante. Le couple a eu cinq enfants, nés respectivement les 4 avril 2010 en Algérie, 31 août 2011 en Algérie, 25 juillet 2015 en France, 24 septembre 2016 en France et 26 avril 2023 en France. Les requérants font valoir que leurs deux premiers enfants sont pris en charge pour des troubles du comportement et de l'apprentissage et sont scolarisés en milieu spécialisé. Par ailleurs, leurs autres enfants, à l'exception du dernier, sont scolarisés en milieu ordinaire. Toutefois, ils n'établissent pas que leurs enfants ne pourraient pas être pris en charge, ni scolarisés dans leur pays d'origine. Par suite, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie. La présence de la sœur de nationalité française de M. A, avec laquelle il n'établit pas l'intensité ni l'actualité de sa relation, n'est pas suffisante pour démontrer qu'il a établi le centre de ses intérêts en France. M. et Mme A ne justifient pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, où ils ont vécu respectivement jusque l'âge de 34 ans et de 29 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
8. En deuxième lieu, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour des intéressés sur le territoire français, ainsi qu'à leur insertion professionnelle, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur la situation personnelle des requérants, doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
10. Ainsi qu'il a été exposé au point 7, eu égard à la situation irrégulière de M. et Mme A, la décision en litige n'a pas pour effet de séparer les enfants des requérants de leurs deux parents. En outre, les requérants n'établissent ni même n'allèguent que leurs enfants mineurs de nationalité algérienne ne pourraient pas être scolarisés en Algérie. Dès lors, les décisions en litige n'ont pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. ".
12. M. et Mme A soutiennent que le préfet aurait dû, préalablement à l'examen de leur demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 432-13 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il résulte des dispositions de cet article, applicable aux ressortissants algériens, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées à cet article, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. et Mme A ne remplissent pas les conditions prévues par les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de soumettre la situation de M. et Mme A à la commission du titre de séjour avant de statuer sur leur demande. Le moyen tiré du vice de procédure pourra donc être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions portant refus d'admission au séjour.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour n'étant pas illégales, les requérants ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les décisions litigieuses ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale des intéressés et garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les décisions litigieuses ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant.
17. En dernier lieu, eu égard aux conditions de séjour des intéressés sur le territoire français, ainsi qu'à leurs situations professionnelles, personnelles et familiales, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme A doit être écarté.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
18. En premier, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, les requérants ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité à l'encontre des décisions fixant le pays de destination.
19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les décisions litigieuses ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale des intéressés et garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les décisions litigieuses ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant.
21. En dernier lieu, eu égard à leurs situations professionnelles, personnelles et familiales, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme A doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. et Mme A aux fins d'annulation des arrêtés du 7 février 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La rapporteure,
L.FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400725, N°2400726