Legislator Jurisprudence & Législation
2400726 Généré par l'IA

Asylum Transfer Challenge Rejected Due to Insufficient Family Proof

Numéro de cause 2400726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of an order transferring him to German authorities for asylum processing, arguing the decision neglected his personal situation and interfered with his right to private and family life due to his partner's refugee status in France, which would invoke responsibility under EU Regulation 604/2013, Article 9. The court granted the applicant provisional legal aid because his main application was pending, but ultimately rejected the annulment request, reasoning that the submitted evidence, specifically an undated and unsubstantiated marriage file, was insufficient to establish a sufficiently stable family relationship as required by the regulation or to demonstrate a disproportionate breach of Article 8 of the European Convention on Human Rights, especially since the applicant acknowledged discussing his situation during his initial interview.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020; Asylum Transfer Challenge Rejected Due to Insufficient Family Proof: The court granted the applicant provisional legal aid because his main application was pending, but ultimately rejected the annulment request, reasoning that the submitted evidence, specifically an undated and unsubstantiated marriage file, was insufficient to establish a sufficiently stable family relationship as required by the regulation or to demonstrate a disproportionate breach of Article 8 of the European Convention on Human Rights, especially since the applicant acknowledged discussing his situation during his initial interview.

Mots-clés

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statut de réfugié asile familial preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire vraisemblance des motifs d'asile droits de la famille statut juridique européen

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Yves Crosnier, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited regarding the rejection of the claim for costs against the State.
Article 1er
The decision grants the request for provisional legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional legal aid in urgent cases.
Article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020
Cited as the basis for granting provisional legal aid when the main application is pending.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision grants the request for provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid in urgent cases.

Article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020

Cited as the basis for granting provisional legal aid when the main application is pending.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited regarding the rejection of the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées les 23 et 26 avril 2024, M. B C, représenté par Me Karakus, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision :

- souffre d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- méconnaît l'article 9 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que sa compagne bénéficie du statut de réfugiée en France ;

- porte atteinte à sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

M. C a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 30 avril 2024 sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas statué au jour du présent jugement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Yves Crosnier, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant turc né le 25 mars 1995, déclare être entré en France le 25 janvier 2024. Le 7 février 2024, il a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Haute-Vienne. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'il avait déposé une première demande d'asile en Grèce le 7 juillet 2022, puis une deuxième en Allemagne le 21 septembre 2022, la France a saisi les autorités allemandes d'une demande de prise en charge, acceptée explicitement le 12 mars 2024. Par un arrêté du 29 mars 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Gironde a décidé de le transférer vers l'Allemagne.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point précédent, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. En premier lieu aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". L'article 2 du même règlement dispose que : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () g) " membres de la famille ", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / () ".

5. Le requérant se prévaut de sa relation avec sa compagne, qui bénéficierait de la protection subsidiaire, et avec laquelle il a décidé de se marier. Il est constant M. C est entré très récemment en France et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que sa relation avec Mme A serait suffisamment stable au sens des dispositions précitées, le dossier de mariage, au demeurant non daté et dont l'enregistrement à la mairie de Limoges n'est pas justifié, ne suffisant pas à l'établir. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes raisons, et alors qu'il reconnait avoir pu faire état de sa situation familiale et personnelle lors de son entretien du 7 février 2024 à la préfecture de la Haute-Vienne, la décision contestée ne souffre pas d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.

6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

7. Pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 5, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités allemandes.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024 .

Le magistrat désigné,

Y. E La greffière,

M. D

La République mande et ordonne

au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

La greffière,

M. D

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