Prefect's Withdrawal of Eviction Proceedings Against Asylum Seeker Occupants
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect sought an order for the summary eviction of two individuals occupying accommodation intended for asylum seekers, arguing they no longer qualified for such housing and that urgency existed due to high demand for similar lodgings; however, the court noted that the prefect subsequently filed a statement of withdrawal regarding the entire application, leading the administrative judge to formally acknowledge the discontinuation of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Withdrawal of Eviction Proceedings Against Asylum Seeker Occupants: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de la Moselle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court officially acknowledges the withdrawal of the application by the Prefect of Moselle.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, le préfet de la Moselle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. F B et Mme C A qui occupent sans droit ni titre un logement au foyer CADA au 3-E rue de Champagne à Folschwiller (57730) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.
Le préfet soutient que :
- les intéressés se maintiennent dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'ils ne relèvent plus de cette catégorie ;
- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2024, présenté pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui déclare s'associer à la requête.
Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée aux intéressés, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 février 2024, présenté par le préfet de la Moselle qui se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 11 mars 2024 tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Mme E, représentant le préfet de la Moselle.
M. B et Mme A, régulièrement convoqués, n'était ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un nouveau mémoire, enregistré le 6 février 2024, le préfet de la Moselle a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de la Moselle de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 2 avril 2024.
Le juge des référés,
X. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Slovencik