Legislator Jurisprudence & Législation
2400725 Généré par l'IA

Public Contract Annulment Appeal Over Termination Penalty Misstatement

Numéro de cause 2400725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requesting company sought the annulment of a public contract award procedure for telecommunication services and the subsequent contract attribution, alleging the awarding authority had misrepresented its offer in the rejection letter by stating the company did not accept a 15% penalty-free termination condition, when in fact the company offered up to 20% penalty-free termination. The court rejected the request, finding that the authority correctly noted the company exceeded the requirement in its evaluation (giving it a low score but acknowledging the better terms) and that the discrepancy in the rejection letter was a clerical error that did not harm the company's interests, as even correcting the score would not have changed its second-place ranking, further affirming that the court could not substitute its judgment for the authority's assessment of the offer's overall value.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société LINKT est rejetée; Public Contract Annulment Appeal Over Termination Penalty Misstatement: The court rejected the request, finding that the authority correctly noted the company exceeded the requirement in its evaluation (giving it a low score but acknowledging the better terms) and that the discrepancy in the rejection letter was a clerical error that did not harm the company's interests, as even correcting the score would not have changed its second-place ranking, further affirming that the court could not substitute its judgment for the authority's assessment of the offer's overall value.

Mots-clés

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annulation du contrat offre publique notion de décision services de télécommunication pouvoirs publics droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société LINKT est rejetée.

The primary ground for rejecting the claimant's request based on the merits of the case, which was initially brought under Article L. 551-1 of the CJA.

Article L.551-1 du code de justice administrative

The procedural basis invoked by the applicant for seeking annulment of the procurement procedure and award decision.

Article L.761-1 du code de justice administrative

The provision cited by the SICTIAM for claiming costs, the rejection of which is stated in Article 2 of the dispositive.

Article 2 : Les conclusions présentées par le SICTIAM au titre de l'article L.761-1 du CJA sont rejetées.

The specific ruling rejecting the opposing party's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 22 février 2024, la société LINKT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Solomu, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la procédure de passation organisée par le syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée pour l'attribution du lot n°2 du marché ayant pour objet les services de télécommunication du syndicat et de ses adhérents ;

2°) d'annuler l'attribution du lot n°2 dudit marché à la société SFR ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 3000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

La société requérante soutient que

- elle s'est portée candidate pour l'attribution du marché litigieux et qu'elle s'est vu notifier un rejet de son offre, ayant été classée en 2ème position ;

- son éviction est irrégulière dès lors que le SICTIAM a dénaturé son offre, en indiquant dans le courrier de notification du rejet de son offre qu'elle n'acceptait pas la condition de résiliation de 15 % du parc sans pénalité alors qu'elle avait précisé dans son offre que la résiliation d'un abonnement ou d'un service en cours d'exécution de l'accord-cadre ne fera l'objet d'aucuns frais ou pénalités de résiliation anticipée dans une limite de 20% du volume global des abonnements.

Par un mémoire, enregistré le 20 février 2024, le SICTIAM, représenté par Me Grech, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société LINKT à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Le SICTIAM soutient que :

- La société requérante n'établit pas en quoi ses intérêts auraient été lésés par la dénaturation alléguée de son offre ; le moyen est donc inopérant ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2024 à 14 heures :

- le rapport de M. Soli, juge des référés,

- les observations de Me Solomu pour la société LINKT et de Me Grech pour le SICTIAM.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La société LINKT a présenté une offre dans le cadre de la procédure de mise en concurrence initié par le syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée (SICTIAM) pour l'attribution du lot n°2 du marché ayant pour objet les services de télécommunication du syndicat et de ses adhérents. Par courrier du 2 février 2024, le SICTIAM lui a notifié le rejet de son offre classée deuxième position. La société requérante demande, sur le fondement de l'article L.551-1 du code de justice administrative, l'annulation de la procédure de passation dudit marché et de la décision en portant attribution à la société SFR.

2. La société LINKT soutient que dans le courrier rejetant son offre, le SICTIAM, en retenant comme motif de rejet le fait que la société requérante n'avait pas accepté la condition de résiliation de 15 % du parc sans pénalité, a dénaturé son offre dès lors qu'elle avait bien indiqué, dans ladite offre, non seulement qu'elle acceptait cette condition mais qu'elle allait au-delà en proposant que " la résiliation d'un abonnement ou d'un service en cours d'exécution de l'accord-cadre ne fera l'objet d'aucuns frais ou pénalités de résiliation anticipée dans une limite de 20% du volume global des abonnements ". Cependant, il ressort des pièces du dossier que s'agissant de l'exigence n°69 relative à la description des conditions de résiliation des services, la société LINKT a reçu la note de 0,8/1, comme la société SFR et que le SICTIAM a, lors de l'analyse des offres, bien relevé que la société requérante dépassait la demande du pouvoir adjudicateur et proposait de supprimer toute pénalité en cas de résiliation allant jusqu'à de 20% du volume global des abonnements initiaux. Il s'ensuit que l'offre de la société requérante n'a pas été dénaturée et que le moyen doit donc être rejeté. Il ressort de l'instruction et notamment des échanges lors de l'audience, que la mention, comme motif de rejet de l'offre de la société LINKT, du refus de la condition de résiliation de 15 % du parc sans pénalité est une erreur de plume qui est sans conséquence sur son classement en deuxième position et n'est pas susceptible d'avoir lésé ses intérêts.

3. Au demeurant, il n'entre pas dans l'office du juge des référés de se substituer au pouvoir adjudicateur dans l'appréciation de la valeur des offres. En conséquence, ne peut être utilement articulé dans la présente instance le moyen tenant au fait que la société requérante ayant porté de 15 à 20% les conditions de résiliation sans pénalité, elle aurait dû se voir attribuer une note supérieure à 0,8/1. De plus, quand bien même la note serait portée à 1/1, cela n'aurait pas d'effet sur le classement de l'offre de la société requérante en 2ème position.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société LINKT sur le fondement de l'article L.551-1 doivent être rejetées ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme à la charge de la société LINKT au titre des frais exposés par le SICTIAM et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er : La requête de la société LINKT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le SICTIAM au titre de l'article L.761-1 du CJA sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LINKT, à la Société Française de Radiotéléphone et au syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la méditerranée.

Fait à Nice, le 23 février 2024.

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.