Legislator Jurisprudence & Législation
2400724 Généré par l'IA

Association v. Regional Authority (Emergency Payment Claim Admissibility)

Numéro de cause 2400724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought an emergency payment of €821,958.53 from the regional authority based on completed service obligations under a convention, arguing the authority was wrongfully delaying payment by citing procedural issues with submitted documentation. The administrative tribunal rejected the request for a provisional payment because the association failed to demonstrate that it had first submitted a prior demand for the specific sum to the regional authority, a prerequisite for admissibility under the administrative justice code when seeking monetary payment from the administration. Furthermore, the court denied requests for costs against either party, as neither was deemed the losing party in the context of the non-admissible request.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Regional Authority (Emergency Payment Claim Admissibility): The administrative tribunal rejected the request for a provisional payment because the association failed to demonstrate that it had first submitted a prior demand for the specific sum to the regional authority, a prerequisite for admissibility under the administrative justice code when seeking monetary payment from the administration. Furthermore, the court denied requests for costs against either party, as neither was deemed the losing party in the context of the non-admissible request.

Mots-clés

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condamnation à payer une somme collectivité régionale administration de la justice administration de prestation association frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order formally rejects the main request submitted by the applicant association.

Article 2

This order formally rejects the request made by the Guadeloupe region regarding costs based on the cited article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for rejecting the cost claims made by the Guadeloupe region.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, l'association la culture loisirs éducation formation - LA CLEF, représentée par la Selarl SCP Morton et associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner la région Guadeloupe à lui verser une somme provisionnelle de 821 958,53 euros avec les intérêts au taux légal courus 10 jours après la date des factures ;

2°) de condamner la région Guadeloupe à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association soutient que :

- elle a rempli l'intégralité de ses obligations résultant de la convention signée avec France Travail et elle a produit les 154 dossiers concernés composés de 205 factures, conventions, extraits de la plateforme de validation des dossiers, attestations de début et de fin de formation ;

- le service commandé par France Travail, validé par la région Guadeloupe est donc fait ;

- la région tente de modifier les procédures de paiement en cours pour les formations déjà dispensées en justifiant ses retards de règlement par la prétendue mauvaise présentation des demandes reçues ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la région Guadeloupe, représentée par Me Peyrical, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association requérante d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La région fait valoir que :

- la seule production des factures est insuffisante pour justifier du caractère non contestable de la créance ;

- l'association requérante ne produit pas de dossiers complets afin de permettre la mise en paiement des sommes réclamées en application de la convention ;

- il existe une contestation sérieuse de la créance dont le paiement est sollicité dès lors que les documents devant être transmis impérativement sont absentes des dossiers ;

Par un mémoire en réplique enregistré le 23 octobre 2024, l'association LA CLEF conclut comme précédemment par les mêmes moyens, ajoutant que, contrairement à ce que soutient la région, elle verse aux débats les pièces attestant de la réalisation des prestations de formation justifiant le bien-fondé de ses demandes de paiement ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de provision :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

2. Il résulte des dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative citées au point 1 qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées.

3. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que l'association requérante ait présenté auprès de la région Guadeloupe une demande préalable tendant au versement de la somme de 821 958,53 euros qu'elle réclame. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais de l'instance :

4. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la région Guadeloupe, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ni celle tenue aux dépens, au titre des frais exposés par l'association LA CLEF. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la région Guadeloupe.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association la culture loisirs éducation formation - LA CLEF est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Guadeloupe tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association la culture loisirs éducation formation - LA CLEF et à la région Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre le 13 mars 2025.

Le juge des référés,

Ch. DESCOURS-GATIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

L. LUBINO