Legislator Jurisprudence & Législation
2400724 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Based on Misidentified Legal Grounds

Numéro de cause 2400724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order to leave the national territory issued by the prefect, arguing the order was based on an incorrect legal ground, as they entered legally, and that they qualified for a residency permit based on private/family life or employment. The court rejected the claim of legal error because, although the order was based on the wrong subsection of the relevant law (requiring illegal entry), the individual had remained in the territory for over three months without a valid permit, satisfying the conditions for the alternative subsection, and this substitution of legal basis did not deprive the applicant of any procedural guarantees. Furthermore, the court found no evidence that the prefect failed to conduct a specific assessment of the situation, nor that the individual had established sufficient ties to warrant a residency permit, concluding the expulsion order was not tainted by a manifest error of assessment and dismissing the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Expulsion Order Based on Misidentified Legal Grounds: The court rejected the claim of legal error because, although the order was based on the wrong subsection of the relevant law (requiring illegal entry), the individual had remained in the territory for over three months without a valid permit, satisfying the conditions for the alternative subsection, and this substitution of legal basis did not deprive the applicant of any procedural guarantees. Furthermore, the court found no evidence that the prefect failed to conduct a specific assessment of the situation, nor that the individual had established sufficient ties to warrant a residency permit, concluding the expulsion order was not tainted by a manifest error of assessment and dismissing the appeal.

Mots-clés

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motif d'expulsion contrôle juridictionnel entrée illégale mesure d'éloignement en droit des étrangers décisions incidentes motif de révision

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- qu'en se fondant sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il justifie d'une entrée régulière sur le territoire français, le préfet a commis une erreur de droit ;
Article 1er
This article explicitly rejects the appellant's request for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request for annulment.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although the initial basis (1°) was replaced, the court used the substituted basis (2° of the same article) to confirm that the administrative action was legally sound (as explained in considerations 3-5, which justify the final order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 17 janvier 2024 par lequel la préfète du

Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans.

Il soutient :

- qu'en se fondant sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il justifie d'une entrée régulière sur le territoire français, le préfet a commis une erreur de droit ;

- qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ;

- que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;

- les observations de Me Claude pour le requérant, qui soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfète n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation, de Me Kao pour la préfète du Val-de-Marne.

Considérant ce qui suit :

1. Par décisions en date du 17 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A B, ressortissant marocain né le 7 juillet 1994, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans. M. B demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (). ".

3. M. B produit, dans la présente instance, la copie d'un visa italien valable entre le 4 avril 2023 et le 17 avril 2024, et d'un billet de train entre Milan et Paris démontrant une entrée en France le 15 août 2023, circonstances au demeurant mentionnées par l'intéressé lors de son audition par les services de police le 16 janvier 2024. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précité.

4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

5. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par la situation irrégulière de M. B, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, d'une part, que M. B s'est maintenu sur le territoire français au-delà de trois mois sans y être titulaire d'un titre de séjour et se trouvait donc dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait l'obliger à quitter le territoire français, et d'autre part, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, l'administration disposant en outre du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut être accueilli.

6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du

Val-de-Marne n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.

7. En troisième lieu, M. B ne peut se prévaloir, à l'encontre de la mesure d'éloignement litigieuse, de ce qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ces dispositions régissant cette catégorie de titre de séjour ne prévoyant pas leur délivrance de plein droit.

8. En quatrième lieu, si B justifie être entré en France en août 2023, et y travailler en qualité de boulanger depuis le mois de décembre 2023, il n'établit pas détenir des attaches personnelles sur le territoire français, de telle sorte qu'eu égard à la faible ancienneté de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et ne pourrait en conséquence faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

9. En dernier lieu, au vu de ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du

Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

R. Combes

La greffière,

C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,