Legislator Jurisprudence & Législation
2400724 Généré par l'IA

Prefectural Deportation Ban Extension Upheld Against ECHR and CRC Challenge

Numéro de cause 2400724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual challenged the prefectural order from February 22, 2024, which extended by one year a previous deportation-related entry ban, raising grounds including administrative incompetence, insufficient motivation, and errors of appreciation concerning humanitarian concerns and proportionality under articles of the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child. The Tribunal rejected the claims, finding that the extension was validly signed by a delegate, sufficiently motivated by referencing the required legal criteria for setting the ban's duration, and that the asserted family ties or humanitarian circumstances were insufficient to outweigh the decision, especially as the individual had re-entered the territory despite the initial ban and faced recent legal trouble, concluding that the family unit could reconstitute abroad.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Deportation Ban Extension Upheld Against ECHR and CRC Challenge: The Tribunal rejected the claims, finding that the extension was validly signed by a delegate, sufficiently motivated by referencing the required legal criteria for setting the ban's duration, and that the asserted family ties or humanitarian circumstances were insufficient to outweigh the decision, especially as the individual had re-entered the territory despite the initial ban and faced recent legal trouble, concluding that the family unit could reconstitute abroad.

Mots-clés

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interdiction de renvoi expulsion préfectorale convention européenne des droits de l'Homme prolongation de la détention provisoire éloignement motifs humanitaires

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Achour, première conseillère.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive in rejecting the applicant's request for costs.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive in rejecting the applicant's request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive in rejecting the applicant's request for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive in rejecting the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. B A, représenté par Me Denizhan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet du Gers a prolongé d'un an l'interdiction de retour prononcée à son encontre le 24 septembre 2023 par le préfet de Tarn-et-Garonne ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux circonstances humanitaires attachées à sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa durée excessive ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Achour, première conseillère.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Achour,

- les observations de Me Denizhan, représentant M. A.

- le préfet du Gers n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant albanais né le 31 mai 1989, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de trois ans en vertu d'un arrêté pris par le préfet de Tarn-et-Garonne du 24 septembre 2023. Par un arrêté du 22 février 2024, le préfet du Gers a prolongé cette interdiction de retour d'une année supplémentaire. M. A conteste ce dernier arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Jean-Sébastien Boucard, secrétaire général de la préfecture du Gers, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Gers en vertu d'un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () "

4. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

5. En l'espèce, la décision attaquée mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquels le préfet du Gers s'est fondé, au regard des critères légaux mentionnés au point 6, pour prolonger d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français faite à M. A. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.

6. Si M. A se prévaut de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à la prolongation de l'interdiction de retour qu'il conteste, le seul fait que son épouse et ses enfants résideraient sur le territoire français, invoqué en ce sens, ne saurait suffire à caractériser de telles circonstances.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. A se prévaut de sa vie familiale sur le territoire français aux côtés de son épouse, de nationalité française et de ses deux enfants. Cependant, il ne justifie pas de la nationalité de son épouse alors qu'il ressort de l'acte de naissance de son fils qu'elle est née en Albanie et des écritures du préfet du Gers qu'elle est en situation irrégulière sur le territoire français. Si le requérant se prévaut également de son insertion dans la société française, d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 21 septembre 2023 et de liens amicaux tissés sur le territoire français, il ne conteste pas sérieusement être revenu en France en dépit de l'interdiction de retour prononcée à son encontre le 24 septembre 2023 ni avoir été interpellé et placé en garde à vue le 21 février 2024 pour des faits de recel de vol. En tout état de cause, la décision attaquée n'a pas pour objet de séparer M. A de sa famille mais de prolonger d'un an l'interdiction de retour de trois ans dont il fait l'objet alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Albanie, son épouse étant sans profession et le couple demeurant en France hébergé par des tiers. Compte tenu de ces éléments, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prolongeant d'un an l'interdiction de retour le concernant, le préfet du Gers aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

9. En quatrième et dernier lieu, la décision attaquée n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer M. A de ses enfants, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sa vie familiale pouvant, comme indiqué au point 8, se poursuivre en Albanie où il n'est ni établi ni allégué que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Gers du 22 février 2024. Ses conclusions en excès de pouvoir doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Denhizan et au préfet du Gers

Lu en audience publique le 8 mars 2024.

La magistrate désignée,

P. ACHOUR

La greffière,

E. PAQUIER