Legislator Jurisprudence & Législation
2400723 Généré par l'IA

Prefect's Appeal Against Tacit Building Permit Rejected Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2400723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative judge rejected the prefect's request to suspend the execution of a tacit building permit for a private residence and pool, concluding that the prefect's appeal was inadmissible due to tardiness because the two-month deadline for challenging the permit, which became effective on January 20, 2024, had expired before the prefect filed a recourse on April 2, 2024, meaning none of the substantive arguments raised by the prefect could create a serious doubt regarding the permit's legality.

Regeste Legislator

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article L. 121-8 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 554-1 du code de justice administrative, article L. 424-8 du code de l'urbanisme, article R. 423-7 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté; Prefect's Appeal Against Tacit Building Permit Rejected Due to Untimely Filing: Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de la commune de Conca sur la demande présentée par la SCI Chajep 1 en vue de l'édification d'une maison individuelle avec piscine sur un terrain cadastré section B n° 1281 situé lieudit Cavalloni.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire autorisation de séjour échue dépôt tardif collectivité locale actes administratifs approbation des plans

Dispositions légales citées

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article L. 121-8 du code de l'urbanisme
- le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the order allocating costs to the SCI Chajep 1.
article L. 554-1 du code de justice administrative
2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.
article L. 424-8 du code de l'urbanisme
S'il résulte des dispositions de l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme qu'un permis de construire tacite est exécutoire dès qu'il est acquis, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a été transmis au représentant de l'Etat, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l'article L.
article R. 423-7 du code de l'urbanisme
Une commune doit être réputée avoir satisfait à l'obligation de transmission, dans le cas d'un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet l'entier dossier de demande, en application de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige.
Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté
This order rejects the administrative appeal (déféré) filed by the Prefect.
Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales
The Prefect's action was based on this provision, which governs the review of local authority acts by the State representative.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.

This order rejects the administrative appeal (déféré) filed by the Prefect.

Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

The Prefect's action was based on this provision, which governs the review of local authority acts by the State representative.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the order allocating costs to the SCI Chajep 1.

Article 2 : L'Etat versera à la SCI Chajep 1 une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article governs the award of costs to the prevailing party in administrative litigation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 12 juin 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de la commune de Conca sur la demande présentée par la SCI Chajep 1 en vue de l'édification d'une maison individuelle avec piscine sur un terrain cadastré section B n° 1281 situé lieudit Cavalloni.

Il soutient que :

- le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-13 du même code ;

- le projet, qui n'entre pas dans le champ des dérogations prévues à l'article R. 121-5 du même code, se situe dans l'espace remarquable n° 83 inconstructible en application des dispositions de l'article L. 121-23 ;

- le projet se situe dans des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux délimités par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse qui sont inconstructibles ;

- la cristallisation des droits nés du permis d'aménager ne peut être invoquée dès lors que ce permis méconnaît notamment les dispositions de la loi Littoral et qu'il est caduc.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, la SCI Chajep 1, représentée par Me Marques, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande d'annulation est irrecevable pour tardiveté, le recours gracieux ayant été formé après l'expiration du délai de recours ;

- les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés.

Le déféré a été communiqué à la commune de Conca qui n'a pas produit de mémoire.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Riam, substituant Me Marques, représentant la SCI Chajep 1.

Après avoir décidé de différer la clôture de l'instruction au 21 juin 2024 à 14 heures.

Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2024, la SCI Chajep 1 conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2400724 tendant à l'annulation du permis de construire tacite accordé par le maire de Conca.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de la commune de Conca sur la demande présentée par la SCI Chajep 1 en vue de l'édification d'une maison individuelle avec piscine sur un terrain cadastré section B n° 1281 situé lieudit Cavalloni.

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "

3. S'il résulte des dispositions de l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme qu'un permis de construire tacite est exécutoire dès qu'il est acquis, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a été transmis au représentant de l'Etat, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Figurent au nombre de ces actes les permis de construire tacites. Une commune doit être réputée avoir satisfait à l'obligation de transmission, dans le cas d'un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet l'entier dossier de demande, en application de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige. Le délai du déféré court alors à compter de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l'hypothèse où la commune ne satisfait à l'obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission. Lorsque, en application de l'article R. 423-38 du même code, la commune invite le pétitionnaire à compléter son dossier de demande, la transmission au préfet de l'entier dossier implique que la commune lui transmette les pièces complémentaires éventuellement reçues en réponse à cette invitation.

4. La demande de permis de construire déposée par la SCI Chajep 1 le 20 novembre 2023 a été transmise par la commune de Conca au préfet de la Corse-du-Sud qui l'a reçue le 28 novembre 2023. Il ne résulte pas de l'instruction que cette demande n'aurait pas été accompagnée de l'entier dossier de demande. Le délai de recours ouvert au préfet a ainsi commencé à courir à compter du 20 janvier 2024, date à laquelle est né, du silence gardé par le maire sur cette demande, un permis de construire tacite. Il suit de là que ce délai était expiré lorsque le préfet a adressé, le 2 avril 2024, un recours gracieux au maire de Conca. Ce recours n'a dès lors pas pu proroger le délai du recours contentieux de deux mois. La SCI Chajep 1 est fondée à soutenir que la demande d'annulation présentée par le préfet de la Corse-du-Sud est irrecevable pour tardiveté.

5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que, en l'état de l'instruction devant le juge des référés, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution du permis de construire tacite accordé par le maire de Conca à la SCI Chajep 1 doivent être rejetées.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Chajep 1 et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCI Chajep 1 une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Conca et à la SCI Chajep 1.

Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Bastia, le 24 juin 2024.

Le juge des référés,

Signé

T. VANHULLEBUS

République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

M. A