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2400723 Généré par l'IA

Annulment of Public Service Contract Award Withdrawn

Numéro de cause 2400723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a public service contract award procedure for security services at a hospital center, alleging that the winning bidder proposed non-compliant staffing for armed surveillance contrary to regulations requiring a minimum team of two licensed agents. However, the applicant subsequently filed a motion stating a pure and simple withdrawal from the proceedings, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the request and consequently reject the opposing party's claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Public Service Contract Award Withdrawn: However, the applicant subsequently filed a motion stating a pure and simple withdrawal from the proceedings, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the request and consequently reject the opposing party's claim for legal costs.

Mots-clés

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annulation du contrat contrat de prestation de services service public personnel contractuel adjudication d'un marché public retrait de l'action publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the applicant's withdrawal from the proceedings.

Article 2

This article rejects the procedural conclusions for costs presented by the hospital.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive for rejecting the conclusions regarding the costs of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, la société Amazone protection federale, représentée par Me SOY Sébastien, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la procédure de passation du marché public de service de gardiennage, de sécurité incendie, sûreté et de lutte anti-malveillance pour les besoins des établissements du GHT de Guyane - Lot n°4 Agents de Sécurité Renforcé pour le Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck JOLY (CHOG), au stade de l'attribution du marché ;

2°) d'annuler la décision de rejet de son offre en date du 27 mars 2024 ;

Elle soutient que :

- La mission de surveillance armée ne peut être effectuée que par un minimum de deux agents soit une équipe de deux personnes titulaires de la carte professionnelle.

- La société attributaire, LPN SECURITE SERVICES a proposé des effectifs non conformes aux dispositions législatives et réglementaires et donc au documents de a consultations de telle sorte que son offre aurait du être déclarée irrégulière.

Par un mémoire enregistré le 12 juin 2024, le Centre hospitalier andree rosemon, représenté par Selarl pareydt-gohon, conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante lui verse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Le centre hospitalier fait valoir que la requête est irrecevable.

Par un acte enregistré le 13 juin 2024, la société Amazone protection federale se désiste purement et simplement de son recours et demande le rejet des conclusions du CHC fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d'audience, M. A a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, la société Amazone protection federale déclare se désister purement et simplement de l'instance. Ce mémoire a été communiqué. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions relatives aux frais de l'instance présentées par le Centre hospitalier de Cayenne.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Amazone protection federale

Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre hospitalier de Cayenne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Amazone protection federale, au GHT Guyane, au centre hospitalier de Cayenne, au CHOG et à la société LPN sécurité services.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.

Le juge des référés,

Signé

O. A

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR