City v. Unlawful Pavilion Occupants (Emergency Eviction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe City sought an emergency order for the immediate eviction of specific individuals occupying a municipal pavilion without legal title, citing urgent safety concerns substantiated by a sworn report detailing accumulated waste and fire hazards due to improper electrical connections. The court granted the request under the administrative justice code’s provision for urgent measures, reasoning that the occupants possessed no right to occupy the public property, and the established, undisputed health and safety risks demonstrated the necessity and urgency of the eviction to remedy the situation, authorizing the City to use public force if necessary for enforcement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative; City v. Unlawful Pavilion Occupants (Emergency Eviction): The court granted the request under the administrative justice code’s provision for urgent measures, reasoning that the occupants possessed no right to occupy the public property, and the established, undisputed health and safety risks demonstrated the necessity and urgency of the eviction to remedy the situation, authorizing the City to use public force if necessary for enforcement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the legal basis for ordering the expulsion in the emergency procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, la Ville de Paris, représentée par la maire, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de MM. Smail Ouchene, Samir Bouchene et Djebarri Maccification et tous occupants de leur chef, qui occupent sans droit ni titre le pavillon situé 30, rue Louis Lumière à Paris (20ème arrondissement) ;
2°) de l'autoriser à reprendre immédiatement possession des lieux aux frais, risques et périls des occupants, si besoin est avec le concours de la force publique.
La requête a été communiquée par la voie administrative à MM. MM. Smail Ouchene, Samir Bouchene et Djebarri Maccification qui n'ont pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Guillou, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de M. A, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La ville de Paris demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de MM. Smail Ouchene, Samir Bouchene et Djebarri Maccification et tous occupants de leur chef, occupant sans droit ni titre, le pavillon situé 30, rue Louis Lumière à Paris (20ème arrondissement).
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment, du constat établi le 15 novembre 2023 par un agent assermenté auprès du tribunal, alors, de grande instance de Vincennes, qu'un pavillon situé 30, rue Louis Lumière à Paris est occupé par MM. Smail Ouchene, Samir Bouchene et Djebarri Maccification. Il ressort de ses constats que les occupants, ont dispersé de nombreux déchets au sol, que le branchement multiple des radiateurs pourrait provoquer un court-circuit, qu'en l'état un risque d'incendie dans le pavillon existe alors qu'il n'est pas sécurisé au niveau de certains accès. Par suite, la Ville de Paris établit le caractère utile et urgent de l'expulsion immédiate des occupants du pavillon situé 30, rue Louis Lumière.
4. Il résulte de l'instruction que MM. Smail Ouchene, Samir Bouchene et Djebarri Maccification ne disposent d'aucun titre pour occuper le domaine public, de sorte que la mesure d'expulsion demandée par la Ville de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à MM. Smail Ouchene, Samir Bouchene et Djebarri Maccification d'évacuer, sans délai, le pavillon qu'ils occupent, sans droit ni titre, situé 30, rue Louis Lumière à Paris (20ème arrondissement) et d'autoriser la Ville de Paris, à défaut d'exécution immédiate, à faire évacuer les lieux irrégulièrement occupés, aux frais, risques et périls desdits occupants en recourant, si nécessaire, au concours de la force publique. Il appartient à la Ville de Paris de solliciter, le cas échéant, ce concours auprès de l'autorité de police compétente.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à MM. Smail Ouchene, Samir Bouchene et Djebarri Maccification de libérer sans délai le pavillon qu'ils occupent situé 30, rue Louis Lumière à Paris (20ème arrondissement).
Article 2 : La Ville de Paris est autorisée faute de libération de l'emplacement à faire procéder à l'expulsion, aux frais, risques et périls MM. Smail Ouchene, Samir Bouchene et Djebarri Maccification et de tous occupants de leur chef, au besoin, avec le concours de la force publique qu'il lui appartiendra de solliciter auprès de l'autorité de police compétente à Paris.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris et à MM. Smail Ouchene, Samir Bouchene et Djebarri Maccification et à la maire.
Copies-en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 février 2024.
Le juge des référés,
J.-F. B
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au préfet de police, chacun, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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