Prefectural Decisions Extending Alien's Return Prohibition Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal rejected a request to annul the administrative decisions of the prefect extending an alien's one-year prohibition from returning to French territory for an additional year and placing her under 45 days of residence restriction, finding that the signatory was competent and the decisions were sufficiently motivated. The court reasoned that the initial expulsion order was not respected, justifying the extension, and that the measure did not constitute a disproportionate violation of the alien's right to respect for private and family life, given the recent and non-established nature of her ties to France, while dismissing other claims regarding errors of law, manifest appreciation, and defense rights due to lack of specific supporting arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme E est rejetée; Prefectural Decisions Extending Alien's Return Prohibition Upheld: The court reasoned that the initial expulsion order was not respected, justifying the extension, and that the measure did not constitute a disproportionate violation of the alien's right to respect for private and family life, given the recent and non-established nature of her ties to France, while dismissing other claims regarding errors of law, manifest appreciation, and defense rights due to lack of specific supporting arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's claims, concluding the merits review.
This article was the legal basis for the original expulsion decision whose prolongation is challenged, forming the context for the ruling.
This article was cited as the basis allowing the administrative authority to prolong the entry ban.
This article was cited to establish the criteria the administrative authority must consider when fixing the duration of the entry ban extension.
The court assessed the applicant's arguments regarding the proportionality of the decision in light of the right to respect for private and family life protected by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme C E, représentée par Me Remedem, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé pour une durée d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français qu'il avait prononcée à son encontre par décision du 30 novembre 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ;
Elle soutient que :
- la compétence du signataire des décisions n'est pas établie ;
- les décisions sont insuffisamment motivées en droit et en fait et sont entachées d'un défaut d'examen attentif et personnalisé de sa situation ;
- elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent le principe du respect des droits de la défense ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire mais des pièces qui ont été enregistrées les 28 et 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les recours formés en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 mars 2024 à 10h :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Remedem, avocat de Mme E, qui précise, d'une part, que la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire sanctionne le comportement de Mme E alors que la demande d'asile de son époux et de son fils est en cours d'examen et qu'elle n'a commis aucun fait susceptible de générer cette prolongation disproportionnée, d'autre part, que l'assignation à résidence est elle-même disproportionnée dès lors que son domicile est connu.
Le préfet n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante géorgienne, est entrée en France selon ses déclarations le 21 juillet 2023, accompagnée de son mari et de leur fils, mineur. Par une décision du 30 novembre 2023, confirmée par un jugement du 29 janvier 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, assortis d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par deux décisions du 25 mars 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à son encontre une prolongation de l'interdiction de retour dont elle fait l'objet et l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de ces dernières décisions.
2. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par Mme D A, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 6 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, notamment, tous actes administratifs relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions en litige comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme E.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".
5. Mme E est entrée en France récemment, en juillet 2023, accompagné de son mari et de son fils mineur. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Son mari et son fils se trouvent dans la même situation administrative. Elle n'établit ni n'indique être particulièrement intégrée en France et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. Par suite, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut ainsi être écarté.
6. En quatrième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, selon les dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
8. Mme E soutient que la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée dès lors que les demandes d'asile présentées par son époux et son fils étaient en cours d'instruction et qu'elle n'a commis aucun fait susceptible de justifier cette prolongation. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée au nom de son fils, mineur, et étudiée en procédure accélérée, a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 octobre 2023 et que celle présentée par son époux a été rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 janvier 2024, ces éléments étant, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision en litige. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que l'interdiction de retour peut être prolongée lorsque l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire accordé. Or, il est constant que la décision du 30 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise à l'encontre de Mme E a été notifiée à cette dernière le 7 décembre 2023 et n'a pas été exécutée dans le délai imparti. L'intéressée ne se prévaut d'aucune circonstance particulière, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette mesure d'éloignement. Enfin, pour prolonger d'un an la durée, initialement fixée à un an, de l'interdiction de retour, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur le caractère récent et l'entrée irrégulière en France de la requérante, sur son absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français, sur l'absence de mesure précédente d'éloignement et l'absence de menace pour l'ordre public. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation que l'autorité administrative a prolongé d'un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français dont Mme E a fait l'objet le 30 novembre 2023.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 25 mars 2024. Par suite, les conclusions de sa requête ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La magistrate désignée,
C. B Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
AC