Challenge to Residency Assignment Order Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order dated February 19, 2024, placing them under a forty-five-day residency assignment, which was served on February 21, 2024, at 4:55 PM with notification of all appeal remedies. The court reasoned that under the applicable administrative justice code provisions, challenges to residency assignment decisions must be filed within a strict, non-extendable forty-eight-hour period, counted hour by hour from notification, and that since the request was registered on February 27, 2024, it was manifestly time-barred and therefore rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-1 du code de justice administrative, article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, article 642 du code de procédure civile, article R. 776-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Challenge to Residency Assignment Order Time-Barred: The court reasoned that under the applicable administrative justice code provisions, challenges to residency assignment decisions must be filed within a strict, non-extendable forty-eight-hour period, counted hour by hour from notification, and that since the request was registered on February 27, 2024, it was manifestly time-barred and therefore rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, but it does not cite a specific legal provision for the rejection itself, relying on the reasoning provided in Article 6.
Cited in the final considerant (point 6) as the basis for rejecting the manifestly inadmissible petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de l'Aisne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / () / 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code () ". L'article R. 776-15 de ce code dispose que : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. D'autre part, l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne () ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Il résulte de ces dispositions que pour être recevables, les requêtes dirigées contre une décision portant assignation à résidence doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant cette décision. Ce délai, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a assigné M. A B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours lui a été notifié par voie administrative le 21 février 2024 respectivement à 16 heures 55, avec la mention de l'ensemble des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Le requérant disposait ainsi, à compter de cette date, d'un délai de quarante-huit heures pour saisir le tribunal d'un recours contentieux. Il suit de là que la requête tendant à l'annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal le 27 février 2024, est tardive.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B, manifestement irrecevables, doivent pour ce motif être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Aisne.
Fait à Amiens, le 4 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé :
P. BEAUCOURT
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.