Legislator Jurisprudence & Législation
2400719 Généré par l'IA

Stay of Administrative Proceedings Pending Nationality Determination

Numéro de cause 2400719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a prefectural decision that rejected his request for a residence permit and ordered his departure from the territory, while also requesting a stay of proceedings pending the outcome of his claim for French nationality, which he asserted he acquired upon reaching majority under Article 21-7 of the Civil Code due to having resided habitually in France for at least five years since age eleven. The administrative court decided to stay the proceedings because the applicant provided evidence of continuous schooling in France since 2010, establishing a serious question regarding his nationality that falls under the exclusive jurisdiction of the civil courts according to Article 29 of the Civil Code, making the resolution of the administrative case dependent upon that judicial determination.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, articles 29 du code civil, article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 21-7 du code civil, article 29 du code civil, article R. 771-2 du code de justice administrative; Stay of Administrative Proceedings Pending Nationality Determination: The administrative court decided to stay the proceedings because the applicant provided evidence of continuous schooling in France since 2010, establishing a serious question regarding his nationality that falls under the exclusive jurisdiction of the civil courts according to Article 29 of the Civil Code, making the resolution of the administrative case dependent upon that judicial determination.

Mots-clés

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suspension de la procédure nationalité fixation de compétence autorisations de séjour majorité jugement civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for ordering the suspension of judgment until the relevant civil court rules on the acquisition of French nationality.

Article 27-1 du code civil

Substantive provision whose interpretation requires a stay of proceedings pending a judicial ruling on nationality.

Article 29 du code civil

Cited as the legal basis establishing the exclusive jurisdiction of the civil court to rule on nationality, justifying the stay of proceedings.

Article 2

Provision reserving all rights and claims not decided by the current judgment until the end of the proceedings.

Article 3

Procedural provision concerning the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 janvier, 1er février, 8 et 17 avril 2024, M. B A, représenté par Me Semak, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, surseoir à statuer jusqu'à l'aboutissement de ses démarches aux fins de la reconnaissance de sa nationalité française ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; subsidiairement de réexaminer sa demande, dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

A titre principal, qu'il doit être considéré comme français depuis son accession à la majorité et il soulève une contestation sérieuse quant à sa nationalité ; il y a lieu de faire application des articles 29 du code civil et 1044 du code de procédure civile et de surseoir à statuer ;

Sur les moyens communs à la décision portant refus de titre de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elles sont entachées d'incompétence ;

- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

- elles méconnaissent les dispositions des articles L.435-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dés lors qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de 11 ans.

Par un mémoire enregistré le 15 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis clôt au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Une note en délibéré présentée pour M A a été enregistrée le 21 mai 2024.

Vu :

les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Myara

- et les observations de Me Chartier représentant le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant guinéen né le 6 novembre 1988 a sollicité le 8 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions principales tendant au sursis à statuer :

2. D'une part aux termes de l'article 21-7 du code civil : " Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel. ". Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. ". L'exception de nationalité française ne constitue, en vertu des dispositions précitées, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.

4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est né à Paris le 6 novembre 1998 et a quitté la France peu après sa naissance avant d'y revenir au plus tard en septembre 2010, date à compter de laquelle il a poursuivi toute sa scolarité en France. Au 6 novembre 2016, soit à la date de son 18ème anniversaire, M. A était scolarisé en classe de Terminale au Lycée Marcel Cachin. Par les pièces ainsi produites, le requérant établit avoir sa résidence habituelle en France pendant au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans.

5. Dans ces conditions, et alors que le préfet, ni présent et ni représenté à l'audience, n'a pas présenté d'observations sur cette question en défense, la question de la nationalité du requérant présente une difficulté sérieuse qui relève, en vertu de l'article 29 du code civil, de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire. La solution du présent litige dépend de la réponse qui sera donnée à cette question qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de trancher, que M. A a par ailleurs saisi le 2 mai 2024.

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A jusqu'à ce que le tribunal de proximité de Saint-Denis se soit prononcé sur la question de savoir si M. A a acquis la nationalité française en application de l'article 27-1 du code civil.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent jugement sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au tribunal de proximité de Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Myara, président-rapporteur,

M. Laforêt, premier conseiller,

Mme Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.

Le président-rapporteur,

A. Myara

L'assesseur le plus ancien,

E. Laforêt Le greffier,

L. Dionisi

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.