Legislator Jurisprudence & Législation
2400718 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Based on Irregular Status and Article 8 Claims

Numéro de cause 2400718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national who entered the territory with an expired visa and was subsequently subject to an immediate order to leave and a one-year re-entry ban, sought the annulment of the prefectural decision, alleging a lack of proper delegation of signature, insufficient motivation, failure to examine her personal circumstances, manifest error in assessment regarding her family ties in France (living with her Portuguese father), and a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the appeal, finding that the decision was validly signed pursuant to a delegation, was sufficiently motivated by the applicant's irregular status and lack of regularization efforts, and that the asserted family ties were insufficient to establish a violation of Article 8, given that the applicant lived apart from her family in her country of origin until she was 41, and that any alleged employment was not shown to be authorized.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenge to Expulsion Order Based on Irregular Status and Article 8 Claims: The court dismissed the appeal, finding that the decision was validly signed pursuant to a delegation, was sufficiently motivated by the applicant's irregular status and lack of regularization efforts, and that the asserted family ties were insufficient to establish a violation of Article 8, given that the applicant lived apart from her family in her country of origin until she was 41, and that any alleged employment was not shown to be authorized.

Mots-clés

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expulsion préfectorale interdiction d'entrée griefs de droits humains ressortissants étrangers droits de la famille mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited by the applicant in her request for costs, but since the request was rejected (Article 1er), no award based on this article was made in the dispositive.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request.
Article 3
This article dictates the notification procedure for the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in her request for costs, but since the request was rejected (Article 1er), no award based on this article was made in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Madame E A B, représentée par Me Ndinga, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'obligation de quitter sans délai le territoire français prise à son encontre le 16 janvier 2024 par le préfet de Seine-et-Marne ainsi que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation car elle vit en France avec son père, de nationalité portugaise, et qu'elle méconnait également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique enregistré le 13 mai 2024, Madame E A B, représentée par Me Crépin Ndinga, conclut aux mêmes fins.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 mai 2024, tenue en présence de Mme Adelon, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Crépin Ndinga, représentant Madame A B, requérante, présente, qui maintient que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues car elle est entrée en France régulièrement avec un visa portugais, car son père et ses deux sœurs sont en France, et qui indique aussi qu'elle travaille depuis son entrée en France , qu'elle n'est pas une menace pour l'ordre public et qui maintient que l'arrêté est entaché d'une mauvaise appréciation de sa situation personnelle.

Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Madame E A B, ressortissant capverdienne née le 5 mai 1981 dans l'île de São Vicente, a été interpellée le 16 janvier 2024 lors d'un contrôle de police à la barrière de péage de Coutevroult (Seine-et-Marne). Ne pouvant justifier de la régularité de son séjour sur le territoire, elle a été placée en retenue administrative et a indiqué être entrée en France " vers le 15 juin 2022 ", avec un visa portugais périmé depuis un an et être venue pour rejoindre son père, résidant à Meaux (Seine-et-Marne), de nationalité portugaise. Par un arrêté en date du 16 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de un an. Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, elle a demandé l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; ".

3. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/129 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-26-09-2023 du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme D C, cheffe du bureau de l'éloignement, délégation de signature aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions attaquées doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 16 janvier 2024 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressée se trouvait en situation irrégulière en France et n'avait pas entrepris de démarches en vue d'une régularisation, et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige, dans l'ensemble de ses dispositions, doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

6. La requérante fait valoir que l'essentiel de sa famille vit en France de manière régulière, et notamment son père, ressortissant portugais, et sa demi-sœur. Toutefois, il est constant qu'elle est célibataire et sans enfants et qu'elle a vécu dans son pays d'origine, séparé de son père et de sa fratrie, jusqu'à l'âge de 41 ans. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée au regard des stipulations rappelées aux points précédents ne pourra qu'être écarté.

7. En dernier lieu, si la requérante soutient qu'elle travaille depuis son entrée sur le territoire pour les sociétés " Oraclean " de Paris (75012) et " Exaclean " de Bailly-Romainvilliers (Seine-et-Marne), elle ne démontre pas disposer d'autorisations de travail à cette fin.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Madame A B ne pourra qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Madame A B est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Madame E A B et au préfet de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le magistrat,

Signé : M. Aymard

La greffière,

Signé : MD. Adelon

La République mande et ordonne au préfet du Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

MD. Adelon

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