Municipality v. Property Owners: Expert Appointment for Dividing Wall Safety
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested the designation of an expert to assess the dilapidated state of a dividing wall between two parcels, citing a risk to public safety. The administrative court, applying provisions allowing for expert appointment prior to a safety order when facts require immediate verification, found evidence of structural issues on the wall separating the specified properties and therefore ordered the designation of an expert to inspect the site, confirm the existence of imminent serious danger, and propose necessary remedial measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 531-1 du code de justice administrative, articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Property Owners: Expert Appointment for Dividing Wall Safety: The administrative court, applying provisions allowing for expert appointment prior to a safety order when facts require immediate verification, found evidence of structural issues on the wall separating the specified properties and therefore ordered the designation of an expert to inspect the site, confirm the existence of imminent serious danger, and propose necessary remedial measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis cited by the court for allowing the mayor to request the designation of an expert to ascertain the state of the wall.
This article governs the procedure applied by the summary judge (juge des référés) for expert designation requests based on Article L. 511-9 CCH.
These articles define the conditions under which the designated expert must carry out the mission ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, la commune de Balaruc-les-Bains (Hérault) représentée par son maire en exercice demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater l'état du mur séparant les parcelles cadastrées AO 710 et AO 865 respectivement situées 430 et 480 chemin d'Aymes sur son territoire.
Elle soutient que l'état de délabrement du mur présente un risque pour la sécurité publique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ".
2. Il résulte de l'instruction que le mur séparant les parcelles cadastrées AO 710 et AO 865, appartenant à la société par actions simplifiée 2A Groupe Immobilier et respectivement situées, 430 et 480 chemin d'Aymes sur le territoire de la commune de Balaruc-les-Bains, présente des désordres susceptibles de constituer un risque pour la sécurité publique. Par suite, il y a lieu d'ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Balaruc-les-Bains en désignant à cet effet un expert qui, après s'être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, domicilié 20, Grand Rue Mario Roustan à Sète (34200), est désigné comme expert avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux, examiner le mur séparant les parcelles cadastrées AO 710 et AO 865 situées 430 et 480 chemin d'Aymes et en constater l'état ;
* préciser s'il existe un péril grave et imminent pour la sécurité publique ;
* déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril éventuellement constaté.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la commune de Balaruc-les-Bains et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Balaruc-les-Bains, à la société par actions simplifiée 2A Groupe Immobilier et à l'expert.
Fait à Montpellier, le 13 février 2024
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 février2024
La greffière,
E. Folio