Legislator Jurisprudence & Législation
2400717 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Based Solely on Inapplicability of Exceptional Criteria

Numéro de cause 2400717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, a Moroccan national, sought the annulment of a prefectoral decision that refused him a residence permit, ordered him to leave the territory, and imposed residence restrictions, while the prior orders for removal and assignment to residence had already been overturned in a separate proceeding. The court annulled the refusal of the residence permit because the prefect erred in law by rejecting the application solely based on the applicant not meeting the exceptional criteria of Article L. 435-1 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners, despite the Franco-Moroccan agreement on employment providing a path for salaried workers; the court ruled that while the agreement restricts invoking Article L. 435-1 for salaried work, the prefect retains discretionary power to examine the applicant's overall personal situation, and basing the refusal only on the inapplicability of L. 435-1 constituted a legal error, consequently ordering the prefect to re-examine the request within one month and awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er r; Refusal of Residence Permit Based Solely on Inapplicability of Exceptional Criteria: The court annulled the refusal of the residence permit because the prefect erred in law by rejecting the application solely based on the applicant not meeting the exceptional criteria of Article L. 435-1 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners, despite the Franco-Moroccan agreement on employment providing a path for salaried workers; the court ruled that while the agreement restricts invoking Article L. 435-1 for salaried work, the prefect retains discretionary power to examine the applicant's overall personal situation, and basing the refusal only on the inapplicability of L. 435-1 constituted a legal error, consequently ordering the prefect to re-examine the request within one month and awarding the applicant costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour éloignement annulation de la naturalisation facilitée séjour illégal critères d'attribution circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive (Article 8 of the reasoning, incorporated into the final decision) to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er r
This article is the operative part of the decision, ordering the annulment of the decision refusing the residence permit.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er r

This article is the operative part of the decision, ordering the annulment of the decision refusing the residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 8 of the reasoning, incorporated into the final decision) to order the State to pay costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2024 et le 28 mai 2024, M. B A, représenté par Me Mariette, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, ensemble l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de 45 jours renouvelable ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et dans cette attente de lui délivrer, sous 48 heures, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.

Il soutient que :

- la compétence du signataire des arrêtés contestés n'est pas établie ;

Sur la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le préfet lui a opposé à tort que son dossier de demande de titre était incomplet et que le service de la main d'œuvre étrangère a tenté de le joindre sans succès ;

- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il justifie sa décision au vu des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'article 3 de l'accord franco-marocain qui prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée fait obstacle à l'application de ces dispositions ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis 2019 et qu'il est employé comme coiffeur dans la même entreprise en contrat à durée indéterminée depuis trois ans ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il est marié à une ressortissante française avec laquelle il partage une vie commune et que l'ensemble de sa famille réside sur le territoire français ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle devra être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle en entachée d'un défaut de motivation en fait ;

- elle devra être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur l'arrêté portant assignation à résidence :

- il devra être annulé en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- l'arrêté l'assignant à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public, autorisé par Mme Lesieux, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bernard,

- et les observations de Me Mariette, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 22 juillet 1993 est, selon ses déclarations, entré en France le 18 août 2019. Le 9 novembre 2022, il a présenté en préfecture d'Eure-et-Loir une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 21 février 2024, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.

Sur l'étendue du litige :

2. Par un jugement du 28 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions du 21 février 2024, prises à l'encontre de M. A, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et l'assignant à résidence. Elle a renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions de M. A dirigées contre le refus de titre de séjour du 21 février 2024, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction qui s'y rattachent, et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 de cet accord de cet accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article L. 435-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquels il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. En revanche, il ne peut pas légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour d'un ressortissant marocain en qualité de salarié en se fondant sur la seule circonstance de celui-ci ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il ressort des termes même de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M. A, le préfet d'Eure-et-Loir a opposé la circonstance qu'il ne présentait " aucun motif exceptionnel ni aucune circonstance humanitaire permettant de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne pouvait pas bénéficier d'une admission au séjour " au titre du pouvoir d'appréciation du préfet au regard de l'article L. 435-1 " de ce code. Ce faisant, le préfet a nécessairement examiné la demande d'admission au séjour en qualité de salarié de M. A au regard des dispositions de cet article et a entaché sa décision d'une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision, que la décision du 21 février 2024 portant refus de titre de séjour doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet réexamine la demande de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er r : La décision du 21 février 2024 du préfet d'Eure-et-Loir refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Lesieux, présidente,

Mme Bernard, première conseillère,

Mme Dicko-Dogan, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La rapporteure

Pauline BERNARD

La présidente,

Sophie LESIEUX

La greffière,

Céline BOISGARD

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.