Administrative Housing Office v. Design and Construction Contractors (Water Infiltration Expertise)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative housing office sought an urgent expert assessment under Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code to determine the cause of water infiltration in the cellars of residential buildings constructed following contracts for design and construction work, including roofing and sealing. The court found the expertise measure necessary to ascertain the origin of the reported defects, thus satisfying the legal conditions for granting the request, while rejecting a request to extend the expertise to another entity due to a lack of justification regarding that entity's involvement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 221-15-1 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Administrative Housing Office v. Design and Construction Contractors (Water Infiltration Expertise): 532-1 of the Administrative Justice Code to determine the cause of water infiltration in the cellars of residential buildings constructed following contracts for design and construction work, including roofing and sealing. The court found the expertise measure necessary to ascertain the origin of the reported defects, thus satisfying the legal conditions for granting the request, while rejecting a request to extend the expertise to another entity due to a lack of justification regarding that entity's involvement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the administrative judge to order the requested expert assessment.
This article was cited as the basis for the Tribunal President to designate a specific vice-president to rule on the summary proceedings (référé).
These articles govern the procedure and conditions under which the appointed expert will carry out their mission.
This article mandates the expert to submit the declaration on honor before commencing operations.
This article requires the expert to take an oath in writing under specific circumstances, as referenced in Article 3 of the order.
This article dictates the procedure by which the expert must notify the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, l'Office public de l'habitat du département des Vosges " Vosgelis ", représenté par Me Drain, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise relative aux infiltrations d'eau constatées au niveau des caves des immeubles abritant les logements situés allée de la Croisette à Thaon-les-Vosges.
Elle soutient que la mesure d'expertise est nécessaire pour déterminer la cause de ces désordres.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2024, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de Vosgelis, représentée par Me Guidot-Mangeot, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise sollicitée, sous ses plus expresses protestations et réserves.
Par un mémoire en défense et en intervention forcée enregistré le 19 avril 2024, la société Valence Dominique, représentée par Me Cuny, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse du tribunal sur la demande d'expertise, sous ses plus expresses réserves et sans reconnaissance de responsabilité, et d'étendre les opérations d'expertise à la CAMBTP.
Vu :
- les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la société Vannson, à la SCP Colson-Gascht-Architectes, à la société Bureau d'études Adam Structures, à la société Bureau d'études Louvet, et à la CAMBTP, pour lesquelles il n'a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 532-1 du code de justice administrative prévoit que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () Il peut notamment charger un expert, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ".
2. Par acte d'engagement du 2 décembre 2019, l'Office public de l'habitat du département des Vosges Vosgelis a conclu un marché de maîtrise d'œuvre avec un groupement constitué de la SCP Colson-Gascht-Architectes, mandataire, la société Bureau d'études Adam Structures et la société Bureau d'études Louvet, en vue de construire 30 logements Allée de la croisette sur le territoire de la commune de Thaon-les-Vosges. Par un acte d'engagement du 12 juillet 2021, Vosgelis a ensuite conclu un marché de travaux avec la société Dominique Valence portant sur le lot n° 2 de ce marché " charpente-couverture-bardage-étanchéité ", laquelle a sous-traité les travaux d'étanchéité à la société Vannson. Il soutient qu'après la levée des réserves afférentes à ces travaux, plusieurs locataires lui ont signalé des infiltrations d'eau affectant les caves de l'immeuble.
3. La demande d'expertise apparaît utile pour déterminer l'origine des désordres qui sont apparus. Elle entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
4. Si la société Dominique Valence sollicite que les opérations d'expertise soient étendues à la CAMBTP, elle ne précise en revanche pas à quel titre elle présente une telle demande, qui doit en conséquence être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : M. B A, demeurant MCIS - centre d'affaires Ulysse - 9 avenue d'Italie à Illzach (68110), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant les caves de l'immeuble situé allée de la croisette à Thaon-les-Vosges (88150) en indiquant leur date d'apparition ;
2°) décrire les désordres qui seraient constatés et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; indiquer, pour chaque désordre, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses circonstances ; dans l'hypothèse où il était apparent, préciser s'il a fait l'objet de réserves et si ces réserves ont été levées ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'ouvrage ou à toute autre cause qu'il déterminera ou, en cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en assurant la solidité du bâtiment et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; dire si l'urgence et/ou la nature des désordres impliquent que des mesures conservatoires soient prises ;
5°) donner un avis motivé sur l'évaluation du coût des travaux propres à mettre fin aux désordres ; fixer la durée des travaux compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés et de leur exécution ; donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
6°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l'honneur prévue par les dispositions de l'article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Vosgelis, de la société Valence Dominique, de la société Vannson, de la SMABTP, de la SCP Colson-Gascht-Architectes, de la société Bureau d'études Adam Structures et de la société Bureau d'études Louvet.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe dans un délai de 8 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Vosgelis, à la société Valence Dominique, à la société Vannson, à la SMABTP, à la SCP Colson-Gascht-Architectes, à la société Bureau d'études Adam Structures, à la société Bureau d'études Louvet, à la CAMBTP et à M. B A, expert.
Fait à Nancy, le 18 septembre 2024.
Le juge des référés,
O. Di Candia
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.