Refugee Deportation Affirmation Based on Final Asylum Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected an application seeking the annulment of an order requiring a foreign national to leave the territory, which was based on the final rejection of her asylum requests by the competent authority, including a rejection via an order regarding a request for re-examination. The court reasoned that the contested order was sufficiently reasoned, as it cited the definitive rejection of asylum as the legal basis, and the administration was not required to detail every personal circumstance. Furthermore, the right to be heard under the Charter of Fundamental Rights was not violated because the applicant failed to demonstrate she had provided relevant elements that could have influenced the decision prior to its issuance, and since her partner also had no right to remain, the claim regarding a manifest error of assessment concerning family life under Article 8 of the ECHR was dismissed, as was the claim concerning the destination country under Article 3 ECHR, given the prior asylum rejections found her statements regarding persecution unconvincing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refugee Deportation Affirmation Based on Final Asylum Rejection: The court reasoned that the contested order was sufficiently reasoned, as it cited the definitive rejection of asylum as the legal basis, and the administration was not required to detail every personal circumstance. Furthermore, the right to be heard under the Charter of Fundamental Rights was not violated because the applicant failed to demonstrate she had provided relevant elements that could have influenced the decision prior to its issuance, and since her partner also had no right to remain, the claim regarding a manifest error of assessment concerning family life under Article 8 of the ECHR was dismissed, as was the claim concerning the destination country under Article 3 ECHR, given the prior asylum rejections found her statements regarding persecution unconvincing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the applicant's request, which is the final order of the decision.
This provision was cited by the applicant as a basis for the contested decision, and the court implicitly confirmed the application of the grounds for expulsion (Art. 7).
This article was cited by the applicant in the dispositive section of the request regarding the award of non-pecuniary costs (frais irrépétibles).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Madame A B, représentée par Me Stoyanova, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté notifié le 4 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation, ou à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience public de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou jusqu'à) la date de l'ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles, moyennant sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat dans cette affaire.
Elle soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée, qu'elle a été prise sans qu'elle ait été entendu, qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 542-2 et L .611-1 4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la même Convention en ce qu'elle fixe la Guinée comme pays de destination de la reconduite.
Le 10 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la décision de la Cour nationale du droit d'asile (3ème section, 2ème chambre) en date du 24 octobre 2022 rejetant le recours formé le 23 mai 2022 par Madame B contre la décision du 16 mars 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;
- l'ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d'asile en date du 13 septembre 2023 rejetant le recours formé le 8 juillet 2023 par Madame B contre la décision du 7 juin 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 mai 2024, tenue en présence de Mme Adelon, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Stoyanova, représentant Madame B, requérante, absente, qui indique qu'elle est en France avec deux enfants et qui maintient que la décision contestée ne fait aucun état de sa situation personnelle ;
- les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet et qui relève que l'intéressée n'a pas demande de titre de séjour en qualité de malade.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante guinéenne née le 25 juin 1999 à Conakry, entrée en France le 5 mai 2021 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 mai 2022, ensemble avec celle présentée par son compagnon, M. C. Le couple a deux enfants nés en juin 2022 et novembre 2023 en France. Madame B a présenté une première demande réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par une ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d'asile du 13 septembre 2023, notifiée le 25 et confirmée le 25 octobre 2023 sur demande de rectification d'erreur matérielle. Par une décision notifiée le 4 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, elle a demandé l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée notifiée le 4 janvier 2024 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressée avait vu sa demande d'asile rejetée par la Cour nationale du droit d'asile et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Madame B soutient qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations lors d'un entretien individuel préalablement à la décision qu'elle conteste. Cette décision aurait donc été prise en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit n'implique pas toutefois systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est pas susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
5. En l'espèce, l'intéressée, qui ne pouvait ignorer que sa demande de réexamen de sa demande d'asile avait été rejetée et qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à la suite de ce rejet, n'établit pas, et ne soutient même pas, qu'elle aurait fait valoir, auprès de la préfète du Val-de-Marne, avant le 4 janvier 2024, des éléments de nature à lui permettre de ne pas prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et en particulier sa situation personnelle et familiale ainsi que sur les risques encourus en cas de retour en Guinée. Le moyen ne pourra donc qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen de sa demande d'asile présentée par Madame B a été rejeté par une ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d'asile du 13 septembre, notifiée le 25. Par suite, à la date du 4 janvier 2024, la requérante ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et pouvait donc faire l'objet d'une obligation de le quitter en application du 4°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
9. Si la requérante soutient que son compagnon et père de ses deux enfants est sur le territoire français, il est constant que celui-ci ne dispose d'aucun droit à s'y maintenir, ayant fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français le 20 décembre 2022 par la préfète du Val-de-Marne dont la légalité a été confirmée par un jugement de la magistrate désignée par la présidente du présent tribunal en date du 20 juillet 2023. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète du Val-de-Marne au regard des stipulations mentionnées au point précédent ne pourra donc qu'être écarté, rien ne faisant obstacle à ce que la requérante poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, avec son compagnon et ses enfants, de même nationalité.
10. En cinquième lieu, termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Madame B soutient qu'elle a été exposée à des violences de la part de membres de sa famille. Toutefois, il est constant que sa demande d'asile a été rejetée à deux reprises par les instances compétentes en matière d'asile qui ont estimé ses déclarations, comme celles de son conjoint, confuses, peu personnalisées et peu convaincantes s'agissant de leur relation contrariée et de la réalité du mariage forcé dont Madame B aurait été victime. Dans la mesure où la requérante ne fait que reprendre dans sa requête ses précédents déclarations sans apporter d'éléments plus probants, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent ne pourra qu'être également écarté.
12. En dernier lieu, si Madame B demande au tribunal de suspendre la décision d'éloignement dans l'attente de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande de réexamen de sa demande d'asile, cette mesure est sans objet dès lors que cette décision a déjà été rendue à la date de la décision attaquée, puisqu'elle a déjà été notifiée à l'intéressée le 25 septembre 2023. Au surplus, la requérante n'établit pas, et ne soutient même pas, qu'elle aurait déposé une deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile devant le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Madame B ne pourra qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le magistrat,
Signé : M. Aymard
La greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
2400717