Inmate v. Minister of Justice Regarding Noteworthy Detainee Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn inmate sought the annulment of the Minister of Justice's decision to maintain his registration on the list of particularly noteworthy detainees, arguing a lack of motivation, an error in classifying the decision as a *maintenance* rather than an *inscription*, and an error in assessment. The court rejected the motivation argument, finding the decision adequately detailed the facts supporting the placement, including the gravity and media coverage of the underlying conviction (participation in a terrorist attack), evasion risks, and influence over other prisoners. The court further held that the applicable ministerial instruction did not differentiate rules for inscription versus maintenance, and ultimately affirmed that the severity of the historical acts and the continuing links to radical Islamist circles justified the decision to maintain the individual on the list.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Inmate v. Minister of Justice Regarding Noteworthy Detainee Status: The court rejected the motivation argument, finding the decision adequately detailed the facts supporting the placement, including the gravity and media coverage of the underlying conviction (participation in a terrorist attack), evasion risks, and influence over other prisoners. The court further held that the applicable ministerial instruction did not differentiate rules for inscription versus maintenance, and ultimately affirmed that the severity of the historical acts and the continuing links to radical Islamist circles justified the decision to maintain the individual on the list.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main request to annul the decision, as the appeal was dismissed.
Cited in the operative part (Article 6, implicitly via the rejection in Article 1) regarding the rejection of costs claims.
Cited in the operative part (Article 6, implicitly via the rejection in Article 1) regarding the rejection of legal aid costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. B A, représenté par Mes Hebmann et Ciaudo, avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l'a maintenu au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de retirer son inscription du répertoire des détenus particulièrement signalés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'il s'agit d'une décision d'inscription et non de maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'instruction ministérielle du 11 janvier 2022.
Par ordonnance du 2 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 avril 2024.
Un mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 31 mai 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et il n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'instruction ministérielle du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, écroué depuis le 6 novembre 1995, est actuellement incarcéré à la maison centrale d'Ensisheim dans le Haut-Rhin. Par la décision contestée du 17 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de son maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés.
2. En premier lieu, la décision contestée, qui souligne notamment la gravité des faits pour lesquels le requérant a été condamné, leur médiatisation, les risques d'évasion et l'influence exercée sur la population carcérale, comporte les considérations de fait et droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son défaut de motivation doit, par conséquent, être écarté.
3. En deuxième lieu, l'instruction ministérielle susvisée du 11 janvier 2022, qui prévoit les modalités d'inscription ou de maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés, ne distingue pas les règles applicables selon qu'est prise une décision d'inscription ou une décision de maintien à ce répertoire. Par conséquent, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision contestée aurait été inexactement qualifiée de décision de maintien alors qu'il s'agirait d'une décision d'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article D. 223-11 du code pénitentiaire : " En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de l'inscription et de la radiation des personnes détenues au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, alors membre du GIA (groupe islamique armé) algérien, a été condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour sa participation à l'attentat survenu le 25 juillet 1995 à la station de métro Saint-Michel à Paris. Quand bien même ces faits sont anciens, leur gravité, leur médiatisation, l'intensité des liens du requérant avec la mouvance islamiste radicale et l'influence que leur commission est susceptible de lui conférer auprès des autres détenus, justifient que M. A soit maintenu au répertoire des détenus particulièrement signalés. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice a pu légalement décider de son maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision de maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mes Hebmann et Ciaudo.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
X. FAESSEL La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,