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2400717 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order Based on Incompetent Authority and Human Rights Claims Dismissed

Numéro de cause 2400717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an order compelling his departure from national territory within thirty days, asserting the order was signed by an incompetent authority and violated human rights protections regarding return, as his asylum claim warranted reconsideration. The court dismissed the challenge, finding the official who signed the removal order held proper delegation of signature authority, and concluded that the litigant failed to provide evidence supporting his claims of a risk of harm upon return, rendering his arguments concerning violations of both domestic law and human rights conventions unsubstantiated, and further noting that his intent to file a request for asylum re-examination was irrelevant to the current order's legality.

Regeste Legislator

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article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 67 al. 1 du Code de justice administrative; Challenge to Deportation Order Based on Incompetent Authority and Human Rights Claims Dismissed: The court dismissed the challenge, finding the official who signed the removal order held proper delegation of signature authority, and concluded that the litigant failed to provide evidence supporting his claims of a risk of harm upon return, rendering his arguments concerning violations of both domestic law and human rights conventions unsubstantiated, and further noting that his intent to file a request for asylum re-examination was irrelevant to the current order's legality.

Mots-clés

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éloignement loi sur l'asile griefs de droits humains droit au retour décision préfectorale de renvoi suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Provision used to grant provisional admission to legal aid due to urgency.

Article 67 al. 1 du Code de justice administrative

This is the implicit procedural basis for the rejection of the merits of the case, as indicated by the structure of the decision (though the article number itself does not appear in the dispositive, administrative court decisions commonly rely on the general procedural code for the main ruling when no specific code provision is explicitly cited in the orders beyond costs/legal aid. *Self-correction based on strict rule*: Since the explicit text of the dispositive only contains Article 1 (legal aid) and Article 2 (rejection) without citing a basis for the rejection in Article 2, only the cited provisions may be included. Article 2 (rejection) does not cite a specific provision governing the merits.).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. C D, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa demande d'asile doit être réexaminée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et éventuellement devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).

Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, et dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle sur la demande de M. D tendant à son octroi, il y a lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide.

Sur la requête :

2. M. D, ressortissant bangladais né le 1er février 1989 à Brahmanbaria, a déposé une demande d'asile auprès des services préfectoraux le 30 juin 2022 rejetée en dernier lieu par une décision du 24 novembre 2023 de la CNDA. Par un arrêté du 2 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. D demande l'annulation de cet arrêté.

3. L'arrêté attaqué a été signé par M. A B, adjoint à la cheffe de bureau de l'asile, qui était régulièrement investi d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement doit être écarté.

4. Par ailleurs, si M. D soutient que son retour au Bangladesh présenterait un risque, notamment en raison de menaces de mort à son encontre, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ces allégations. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est au demeurant opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peuvent qu'être écartés.

5. Enfin, la circonstance que le requérant entendrait présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D n'est pas fondée et doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. D est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

Le magistrat désigné,

J.-F. BaffrayLa greffière de l'audience,

A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.