Legislator Jurisprudence & Législation
2400716 Généré par l'IA

Prefectural Appointment Refusal Following Permit Issuance

Numéro de cause 2400716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought an order under article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to grant an urgent appointment for the submission of a residence permit application, arguing the online system was saturated and a postal request went unanswered. However, the court dismissed the request as inadmissible because the applicant had already been issued a temporary residence permit, valid for a year, prior to the filing of the judicial review application, rendering the demand for an appointment devoid of object; consequently, the related requests for provisional legal aid and costs were also rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-3 du code de justice administrative; Prefectural Appointment Refusal Following Permit Issuance: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to grant an urgent appointment for the submission of a residence permit application, arguing the online system was saturated and a postal request went unanswered. However, the court dismissed the request as inadmissible because the applicant had already been issued a temporary residence permit, valid for a year, prior to the filing of the judicial review application, rendering the demand for an appointment devoid of object; consequently, the related requests for provisional legal aid and costs were also rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
requête en nomination autorisation provisoire assistance judiciaire gratuite expulsion préfectorale contrôle juridictionnel présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's claim in the operative part.

L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the applicant's claim, which the court ultimately rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. C, représenté par Me Balima demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, à bref délai et dans le mois de mai 2024, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le requérant a reçu le 16 février 2024 une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 23 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Par la présente requête, M. B, ressortissant guinéen né en 1987, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.

3. Il résulte de l'instruction que le 16 février 2024, soit antérieurement à l'enregistrement de la requête, une carte de séjour temporaire, valable du 24 janvier 2024 au 23 janvier 2025, a été délivré au requérant. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction, qui étaient dépourvues d'objet dès leur introduction, doivent être rejetées comme irrecevables.

4. Compte tenu du caractère manifestement irrecevable de la requête, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En outre, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

Le juge des référés,

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC