Legislator Jurisprudence & Législation
2400715 Généré par l'IA

Mobile Operator v. Municipality: Suspension of Relay Station Opposition Denied

Numéro de cause 2400715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A mobile telecommunications operator sought the suspension of a municipality's decision opposing the installation of a mobile relay station, arguing urgency due to public interest in territorial coverage and presenting serious doubts regarding the legality of the opposition based on alleged incompetence, error of law concerning the impact on the surroundings, and error of assessment under local urban planning rules. The administrative tribunal rejected the request for suspension, determining that none of the arguments raised by the applicant were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the contested decision, thus rendering the urgency criterion irrelevant, and consequently dismissed the associated demands for injunction and ordered the applicant to pay a portion of the municipality's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.111-27 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée; Mobile Operator v. Municipality: Suspension of Relay Station Opposition Denied: The administrative tribunal rejected the request for suspension, determining that none of the arguments raised by the applicant were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the contested decision, thus rendering the urgency criterion irrelevant, and consequently dismissed the associated demands for injunction and ordered the applicant to pay a portion of the municipality's legal costs.

Mots-clés

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frais administratifs permis pour antenne téléphonique commandement de payer utilisation abusive d'une installation de télécommunication urbanisme État de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée.

This is the main order rejecting the request, although it doesn't explicitly cite the substantive rule (L. 521-1 CJR) in the operative part, it is the result of applying the rules mentioned in the reasoning (L. 521-1 CJR for suspension, which was not granted).

Article 2 : La société Free Mobile versera à la commune de Saint-Raphaël la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision governs the allocation of costs and is explicitly cited in the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the order imposing costs on Free Mobile.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 février et le 19 mars à 8: 29 de l'année 2024, la société Free Mobile, représentée par Pamlaw - avocats par l'intermédiaire de Me Martin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Raphaël s'est opposé à sa déclaration préalable déposée en vue de l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 1887 avenue du Bourg cadastré BH n°136, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Raphaël de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d'avoir à réinstruire la déclaration préalable présentée par l'exposante en prenant une décision dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de la présente ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Free Mobile soutient que :

La condition d'urgence est satisfaite : dès lors que, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache pour chaque opérateur à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile (3G et 4G) et des engagements pris à cet égard vis-à-vis de l'Etat, toute décision qui fait obstacle à l'implantation d'une station relais emporte un préjudice suffisamment grave et immédiat dans la mesure où les objectifs de couverture ne sont pas encore atteints sur la partie du territoire communal concerné ;

Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'incompétence à défaut de délégation régulièrement publiée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit quant au motif tiré que le projet serait de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants car l'autorité administrative s'est abstenue de porter une appréciation sur le site ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article DG 14-5 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme car le projet n'est pas de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, la commune de Saint-Raphaël, représentée par Me Baudino, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 17 janvier 2024 sous le numéro 2400169 par laquelle la société Free Mobile demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 mars 2024.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Picard, greffière d'audience, M. Sauton a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Candelier pour la société Free Mobile,

- et celles de Me Baudino pour la commune de Saint-Raphaël.

Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. La société Free Mobile, exploitante d'un réseau de téléphonie mobile, sollicite la suspension de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Raphaël s'est opposé à sa déclaration préalable déposée en vue de l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 1887 avenue du Bourg.

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.

4. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la société Free Mobile dirigées contre la commune de Saint-Raphaël qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée.

Article 2 : La société Free Mobile versera à la commune de Saint-Raphaël la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Saint-Raphaël.

Fait à Toulon, le 20 mars 2024.

Le vice-président désigné,

Signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

Le greffier.