Annulment of Departure Order Due to Illegible Signature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated January 16, 2024, which mandated their departure from French territory, refused a voluntary departure period, set the country of removal, and imposed a one-year re-entry ban, arguing, among other points, that the decision was signed by an incompetent authority. The administrative court annulled the order because the signature on the contested decree was illegible, violating the requirement under administrative law that a decision must include the legible name and quality of its author, which deprived the applicant of the guarantee to verify the author's competence, thus rendering the entire order illegal and necessitating that the prefect re-examine the applicant's administrative situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du Code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Departure Order Due to Illegible Signature: The administrative court annulled the order because the signature on the contested decree was illegible, violating the requirement under administrative law that a decision must include the legible name and quality of its author, which deprived the applicant of the guarantee to verify the author's competence, thus rendering the entire order illegal and necessitating that the prefect re-examine the applicant's administrative situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order granting the annulment sought by the appellant.
This article constitutes the final order granting the injunction sought by the appellant.
This article provided the substantive legal ground for the annulment of the administrative act due to an illegible signature.
This article was applied in the dispositive to order the State to pay costs to the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise, M. B A, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention Franco-Tunisienne ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
- elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ;
- les observations de Me Bejaoui, substituant Me Levy, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 11 septembre 1995, est entré sur le territoire français en septembre 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 janvier 2024, dont M. B A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise, sur le fondement de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la signature qui figure sur l'arrêté attaqué ne permet pas d'identifier son auteur, le nom et le prénom du signataire étant illisibles. M. A est donc fondé à soutenir que cet acte ne satisfait pas aux exigences prescrites par les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce vice, en ce qu'il interdit au requérant de s'assurer de la compétence de l'auteur de l'arrêté contesté, a pour effet de le priver d'une garantie. Il est, de ce fait, de nature à emporter l'illégalité de l'arrêté en cause.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du
16 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. La présente annulation implique, eu égard au motif qui la fonde, que le préfet se prononce de nouveau sur la situation de M. A. Il y a lieu dès lors d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 16 janvier 2024 du préfet du Val-d'Oise pris à l'encontre de M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
Le président,
signé
J-P. Dussuet Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24007150