Legislator Jurisprudence & Législation
2400714 Généré par l'IA

Judicial Review of Residency Refusal Based on Medical Grounds and Family Life

Numéro de cause 2400714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Nigerian national sought judicial review to annul a prefectural decision refusing him residency, ordering him to leave France, and setting a removal destination, arguing the refusal violated provisions related to medical need, privacy/family life, exceptional admission, and constituted a manifest error of assessment. The court rejected the request because, although an opinion confirmed the applicant's HIV required care whose absence would have grave consequences, the medical assessment board concluded he could effectively receive appropriate treatment in his country of origin, a finding the applicant failed to sufficiently rebut; furthermore, the court found the short duration of his irregular stay and unproven ties in France did not warrant protection of family life rights, and no exceptional circumstances justified admission under other provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Residency Refusal Based on Medical Grounds and Family Life: The court rejected the request because, although an opinion confirmed the applicant's HIV required care whose absence would have grave consequences, the medical assessment board concluded he could effectively receive appropriate treatment in his country of origin, a finding the applicant failed to sufficiently rebut; furthermore, the court found the short duration of his irregular stay and unproven ties in France did not warrant protection of family life rights, and no exceptional circumstances justified admission under other provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel réexamen médical droit de fonder une famille suspension de l'expulsion circonstances exceptionnelles délivrance des soins médicaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
The primary order rejects the applicant's request.
Article 2
This article governs the notification of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The primary order rejects the applicant's request.

Article 2

This article governs the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. C B, représenté par Me Castioni, demande au tribunal :

1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de renvoi ;

2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

Des pièces, produites par M. B le 11 juin 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 7 mai 2024, à 12 heures, par l'ordonnance du 3 avril 2024, ont été enregistrées sans être communiquées.

Vu :

- la décision en date du 21 février 2024 portant admission à l'aide juridictionnelle totale ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant nigérian, né en 1981, est entré sur le territoire français le 18 septembre 2021 muni d'un visa de court-séjour. Le 11 janvier 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 27 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 3 août 2023, que M. B présente une infection rétrovirale à VIH, nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le préfet de la Seine-Maritime, qui s'est approprié l'avis du collège de médecins de l'OFII, a également estimé que l'intéressé pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le Nigéria. Pour contester ce point, M. B, qui ne verse aux débats aucune pièce en ce sens, se borne à indiquer dans ses écritures que " selon une enquête de l'OMS de 2021 ", le système de santé au Nigéria serait " le quatrième pire au monde ". Cette seule indication n'est pas de nature à contrarier l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII sur la disponibilité du traitement et l'accès effectif aux soins requis par l'état de santé du requérant dans son pays d'origine. Il s'ensuit que c'est sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de Seine-Maritime a pu refuser de délivrer à M. B un titre de séjour.

5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

6. Au cas d'espèce, M. B, qui indique être entré en France en septembre 2021 et qui s'y est maintenu irrégulièrement en détournant son visa de court-séjour, ne peut se prévaloir d'une longue durée de séjour sur le territoire national. Si l'intéressé fait valoir qu'il s'est marié, en 2020, au Nigéria, avec Mme A, compatriote en situation régulière, rien ne fait obstacle à ce que le couple ainsi formé poursuive sa vie privée et familiale au Nigéria. La relation affective qu'il allègue avoir noué avec les trois enfants de Mme A, nés de précédentes unions, n'est pas démontrée. Au demeurant, cette relation est, en tout état de cause, récente. Il ne peut être tenu pour établi qu'il est dépourvu d'attaches personnelles ou familiales au Nigéria, où il a vécu la majeure partie de son existence. Enfin, l'intéressé ne justifie d'aucune amorce d'insertion professionnelle. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B en lui opposant le refus de séjour litigieux.

7. En troisième lieu, M. B ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires, au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par conséquent, être écarté.

8. En dernier lieu, au regard de l'ensemble des motifs précédemment exposés, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle emporterait sur la situation personnelle du requérant.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Diego Castioni et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gaillard, présidente,

M. Bouvet, premier conseiller,

M. Mulot, premier conseiller,

Assistés de M. Boulay, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le rapporteur,

C. BOUVET

La présidente,

A. GAILLARD

Le greffier,

N. BOULAY

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400714