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2400714 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Suspension Denied

Numéro de cause 2400714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency suspension of an implicit rejection by the appeal commission concerning the denial of a long-stay student visa by a French consulate, arguing urgency due to the imminent university start date and a serious doubt regarding the legality of the refusal, citing issues with the signatory's competence and manifest error in assessing the completeness and seriousness of his academic record and financial resources. The court rejected the request for suspension, concluding that none of the arguments raised by the petitioner created, at the current stage of the proceedings, a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision, thereby leading to the dismissal of all related claims, including the injunction and associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Suspension Denied: The court rejected the request for suspension, concluding that none of the arguments raised by the petitioner created, at the current stage of the proceedings, a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision, thereby leading to the dismissal of all related claims, including the injunction and associated costs.

Mots-clés

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visa suspension de la procédure licenciement administratif suspension de la naturalisation révocation de l'autorisation de séjour retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for granting the suspension requested by the applicant, which the court ultimately rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the dispositive, pertains to the allocation of legal costs (sums based on Article L. 761-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024 sous le numéro 2400714, M. B A, représenté par Me Hebrard, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 16 novembre 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) en date du 11 octobre 2023 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour pour études, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'imminence de la rentrée universitaire, de ce que l'intégralité des frais d'inscription a été réglé et e ce qu'il a pu commencer la formation muni d'un passeport vert ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* la compétence de la signataire de la décision consulaire reste à démontrer,

* il y a erreur manifeste d'appréciation s'agissant tant du caractère incomplet et/ou manquant de fiabilité des informations communiquées que du sérieux et de la cohérence de son parcours universitaire, alors qu'il justifie par ailleurs de ressources suffisantes.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2400850 enregistrée le 17 janvier 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;

- l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :

- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,

- les observations de Me Blin, substituant Me Hebrard, représentant M. A,

- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 26 février 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICHLa greffière,

G. PEIGNÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,