Administrative Court Upholds Fine for Unauthorized Grinding on Fishing Vessel Near Fueling Station
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court confirmed that an individual was guilty of a major waterway offense for conducting grinding operations on a fishing vessel's deck, which required prior authorization from the port authority, because the activity occurred outside designated areas and presented a safety risk near a fueling station in the port. The court reasoned that the uncontested facts constituted a violation of regulations concerning the use of public domain, specifically the need for authorization for maintenance work, and therefore imposed the maximum fine of 1,500 euros, while finding the related claim for damages to the public domain to be without object as no physical damage occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.774-1 du code de justice administrative, article 131-13 du code pénal, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 5337-1 du code des transports, Article R. 5337-1 du code des transports; Administrative Court Upholds Fine for Unauthorized Grinding on Fishing Vessel Near Fueling Station: The court reasoned that the uncontested facts constituted a violation of regulations concerning the use of public domain, specifically the need for authorization for maintenance work, and therefore imposed the maximum fine of 1,500 euros, while finding the related claim for damages to the public domain to be without object as no physical damage occurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order imposing a fine of 1,500 euros on M. B.
This article was cited in the reasoning leading to the decision to convict for a contravention de grande voirie.
This article was cited in the reasoning as defining the contravention of grande voirie and its penalty.
This article was cited in the reasoning as the specific regulation violated regarding the use of fire/light.
This article was cited in the reasoning as the specific regulation violated regarding naval operations outside designated areas.
This article was cited in the reasoning to establish the maximum fine amount for the contravention.
This article was cited in the reasoning to specify the maximum fine amount (1,500 euros) corresponding to the contravention.
This article is cited in the dispositive to specify the conditions for notifying the judgment to M. D B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 20 mars 2024, le préfet du Calvados défère M. D B, comme prévenu d'une contravention de grande voirie et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5337-1, R. 5337-1, R. 5333-19, R. 5333-22 du code des transports, L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et 131-13 du code pénal et condamne par suite M. B au paiement d'une amende de 1 500 euros.
La saisine a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 2 février 2024 pour non-respect des articles R. 5333-19 et R. 5333-22 du code des transports ;
- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L.774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de Mme A, représentant le préfet du Calvados.
Considérant ce qui suit :
Sur l'action publique :
1. Aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. ()". Aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ". Aux termes de l'article R. 5333-19 du même code : " L'usage du feu et de la lumière sur les quais, les terre-pleins et à bord des navires, bateaux et engins flottants séjournant dans le port est subordonné au respect des règlements établis à ce sujet ou des instructions de l'autorité portuaire ". Aux termes de l'article R. 5333-22 du même code : " Les opérations d'entretien, de réparation, de construction ou de démolition navale en dehors des postes qui y sont affectés sont soumises à l'autorisation de l'autorité portuaire. Elles sont effectuées sous la responsabilité de l'armateur ou, à défaut, du propriétaire ou de leur représentant, qui se signale comme tel à l'autorité portuaire. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". En vertu du 5° de l'article 131-13 du code pénal, le montant de l'amende s'élève au plus à 1 500 euros, porté à 3 000 euros en cas de récidive.
2. Il résulte de l'instruction qu'un agent assermenté du port de Ouistreham a relevé le 1er février 2024 qu'après avoir accosté au ponton P3 de l'avant-port de Ouistreham, l'équipage du navire de pêche l'AMELYA a procédé à des opérations de meulage sur le pont du bateau sans bénéficier d'une autorisation de la capitainerie. Ces opérations effectuées en dehors d'un poste affecté aux opérations d'entretien, de réparation, de construction ou de démolition navale étaient soumises à autorisation de l'autorité portuaire. Ces faits constatés par un procès-verbal de contraventions de grande voirie du 2 février 2024, et dont la matérialité n'est pas contestée par M. B, sont constitutifs d'une infraction prévue et réprimée par les dispositions précitées.
3. Ces opérations génératrices d'étincelles, réalisées en proximité immédiate avec la station de carburant de l'avant-port, présentaient des risques pour la sécurité des installations portuaires, de leurs agents et de leurs usagers que le capitaine du chalutier, habitué du port de Ouistreham, ne pouvait ignorer dès lors qu'elles étaient réalisées à proximité du stockage de produits inflammables. Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. B à une amende de 1 500 euros.
Sur l'action domaniale :
4. Dès qu'il est saisi par une autorité compétente, le juge doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'infraction constatée n'a pas porté atteinte à l'intégrité du domaine public portuaire. Par suite, l'action domaniale est sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 1 500 euros.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action domaniale.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Calvados pour notification à M. D B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. C
Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis