Legislator Jurisprudence & Législation
2400712 Généré par l'IA

Eviction of Rejected Asylum Seeker for Continued Occupation of State Housing

Numéro de cause 2400712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal granted the prefect's request to order the eviction of an individual whose application for asylum had been definitively rejected and who continued to occupy state-provided accommodation, finding that the occupation was now without right, constituting no serious contestation to the requested measure. The court reasoned that the national system for housing asylum seekers is under significant strain, making the immediate release of the premises essential for the proper functioning of public service and the accommodation of other applicants, despite the occupant's claim that he could not leave due to having lost his passport.

Regeste Legislator

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articles L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Eviction of Rejected Asylum Seeker for Continued Occupation of State Housing: The court reasoned that the national system for housing asylum seekers is under significant strain, making the immediate release of the premises essential for the proper functioning of public service and the accommodation of other applicants, despite the occupant's claim that he could not leave due to having lost his passport.

Mots-clés

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ordre d'évacuation droit d'asile droit au logement révocation de l'autorisation de séjour demande d'asile d'un ressortissant albanais état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

Authorizes the prefect to proceed with forced eviction after a period of fifteen days if the order is not complied with.

Article 1er

Orders Mr. B to vacate the accommodation within fifteen days.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article governs the basis for the decision by the summary judge (juge des référés) regarding the requested measures in case of urgency.

Article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provides the legal basis for the administrative authority to request a court order for the evacuation of a person without title from accommodation for asylum seekers.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, le préfet de Saône-et-Loire demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire injonction à M. A B de libérer le lieu d'hébergement mis à sa disposition au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et d'autoriser son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.

Il soutient que :

- M. B, définitivement débouté de sa demande d'asile, occupe désormais indûment le logement en cause, cela en dépit des termes du contrat qu'il a souscrit et d'une mise en demeure de libérer les lieux ;

- cette situation, qui empêche le logement d'une autre famille alors que les solutions d'hébergement sont limitées, compromet le bon fonctionnement du service public de l'accueil des demandeurs d'asile, de sorte que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience :

- rapport de M. Zupan, juge des référés ;

- et les observations de M. B, qui a fait valoir qu'il est disposé à partir et à retourner en Allemagne, où vivent ses enfants, mais est actuellement dans l'impossibilité de le faire car il a perdu son passeport ; qu'il n'a nulle part où aller tant qu'il est sans passeport.

L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Saône-et-Loire demande au juge des référés de faire injonction à M. B de libérer le lieu d'hébergement mis à sa disposition au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et d'autoriser qu'il soit procédé à son expulsion de ce logement, sis à Chalon-sur-Saône, au besoin avec le concours de la force publique.

2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B, de nationalité serbe, a été accueilli dans le foyer d'accueil des demandeurs d'asile de Chalon-sur-Saône, géré pour le compte de l'Etat par l'association Le Pont. Sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 novembre 2023 notifiée le 15 du même mois, l'intéressé a été mis en demeure, par lettre du préfet de Saône-et-Loire du 30 janvier 2024, envoyée en recommandé, de quitter le logement en cause dans un délai de cinq jours. La circonstance que le pli recommandé a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé non réclamé " n'affecte en rien la régularité de cette notification. M. B occupe ainsi sans droit ni titre ce lieu d'hébergement, de sorte que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

5. En second lieu, le dispositif d'hébergement pour demandeurs d'asile est sous forte tension à l'échelle de l'ensemble du territoire national, en dépit des efforts accomplis pour augmenter le parc de logements, ce qui a un impact sur les capacités locales en la matière, les foyers de Saône-et-Loire pouvant ainsi être sollicités pour l'accueil de personnes dont les demandes d'asiles ont été déposées dans d'autres départements. Eu égard à l'exigence primordiale de bon fonctionnement de ce service public et aux difficultés rencontrées par les autorités pour garantir l'effectivité des droits reconnus en la matière aux demandeurs d'asiles, dont beaucoup sont en attente de solutions d'hébergement, la libération des lieux occupés par M. B revêt un caractère certain d'utilité et d'urgence, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, invoquée oralement lors de l'audience, que l'intéressé a perdu son passeport.

6. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à M. B, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de quitter le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile qu'il occupe et, en cas d'inexécution de cette mesure au terme d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la présence ordonnance, d'autoriser le préfet de Saône-et-Loire à procéder à l'évacuation forcée des lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. B, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer le logement qu'il occupe à Chalon-sur-Saône dans la structure d'hébergement pour demandeurs d'asile gérée par l'association Le Pont.

Article 2 : Faute pour M. B d'avoir volontairement quitté les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le préfet de Saône-et-Loire pourra faire procéder à son expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Saône-et-Loire, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B.

Fait à Dijon, le 20 mars 2023.

Le président du tribunal, juge des référés,

David ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière