Foreign National Expulsion Order Annulled Due to Pending Minor Child's Asylum Claim and Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled an order requiring a foreign national to leave French territory, which had been issued shortly after the Cour nationale du droit d'asile (CNDA) rejected her own asylum claim but before a final decision was made regarding her daughter's asylum application, which was pending referral back to the Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The court reasoned that the expulsion order constituted an apparent error in assessment regarding Article 8 of the European Convention on Human Rights because the administration failed to properly consider the applicant's family life, specifically her minor child whose own asylum request was ongoing and whose father was legally residing in the country, thus ordering the local authority to immediately issue the applicant a temporary residence permit pending a new review of her situation and awarding legal fees to her counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Expulsion Order Annulled Due to Pending Minor Child's Asylum Claim and Family Life Rights: The court reasoned that the expulsion order constituted an apparent error in assessment regarding Article 8 of the European Convention on Human Rights because the administration failed to properly consider the applicant's family life, specifically her minor child whose own asylum request was ongoing and whose father was legally residing in the country, thus ordering the local authority to immediately issue the applicant a temporary residence permit pending a new review of her situation and awarding legal fees to her counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to order departure was annulled based on an error of assessment concerning Article 8 rights (right to private and family life).
Cited as the basis for ordering the issuance of a provisional residence permit following the annulment of the expulsion order.
Applied to order the State to pay costs to the applicant's lawyer.
Applied, along with Article L. 761-1 CJA, to order the State to pay a sum to the lawyer under the framework of legal aid (frais irrépétibles).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, complétée le 13 mai 2024, Madame A B, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte fixée à 150 euros par jours de retard, ou de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles, moyennant sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat dans cette affaire.
Elle soutient que la décision contestée n'est pas motivée, qu'elle a été prise sans qu'elle ait été entendue, qu'elle est entachée d'une erreur de droit car, à la date où elle a été prise, la demande d'asile de sa fille était toujours en cours d'examen à la Cour nationale du droit d'asile, qu'elle méconnait donc l'intérêt supérieur de son enfant ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car le père de son enfant est en situation régulière, et que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la même Convention en ce qu'elle fixe la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite.
Le 29 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la décision de la Cour nationale du droit d'asile (2ème section, 3ème chambre) en date du 21 novembre 2023 rejetant le recours formé le 31 mars 2023 par Madame B contre la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 mai 2024, tenue en présence de Mme Adelon, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Fauveau-Ivanovic, représentant Madame B, requérante, présente, qui indique que sa fille a encore le droit de se maintenir sur le territoire car son dossier a été renvoyé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qui rappelle que le père de son enfant est en situation régulière ;
- les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 24 avril 1992 à Kinshasa, entrée en France le 23 août 2022 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 novembre 2023. Elle a donné naissance le 18 avril 2023 à une petite fille, de son union avec un compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée par le préfet de l'Essonne et valable jusqu'au 20 juillet 2025. Le 11 septembre 2023, elle a déposé en préfecture du Val-de-Marne une demande d'asile au profit de sa fille qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 octobre 2023. Un recours a été formé contre cette décision le 28 novembre 2023 devant la Cour nationale du droit d'asile. Par une décision du 22 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à Madame B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, elle a demandé l'annulation de cette décision. Par une décision du 23 février 2024, la Cour nationale du droit d'asile a renvoyé devant le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'examen de la demande d'asile de la fille de la requérante.
2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation
1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
2. Le prononcé des décisions de retour ne saurait avoir un caractère automatique, alors qu'il appartient à l'autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l'étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement à son encontre.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame B est la mère d'une petite fille au profit de laquelle, à la date de la décision attaquée, elle avait déposé une demande d'asile qui était encore à l'examen de la Cour nationale du droit d'asile, ce que la préfète du Val-de-Marne ne pouvait ignorer puisque le " numéro étranger " de sa mère était mentionné sur la demande d'asile qui avait été délivrée le 11 septembre 2023 à cet enfant. De plus, le père de cette dernière est un ressortissant congolais en situation régulière dont il n'est pas soutenu qu'il ne participerait pas à son entretien et à son éducation. Au surplus, l'examen de la demande d'asile de la fille de la requérante a été renvoyé au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par la Cour nationale du droit d'asile le 23 février 2024.
4. Par suite, l'arrêté attaqué doit être regardé, à la date où il a été pris, comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Madame B est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 décembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la reconduite.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes d'une part de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
7. Aux termes d'autre part de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
8. Il y a donc lieu, en raison de l'annulation prononcée par le présent jugement, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer sans délai à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de la décision expresse qu'elle prendra à la suite du nouvel examen de son cas.
Sur les frais du litige :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
10. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ".
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Fauveau Ivanovic, conseil de Madame B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er: L'arrêté en date du 22 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation de Madame B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer sans délai à Madame B une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de la décision expresse qu'elle prendra à la suite du nouvel examen de son cas.
Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me Fauveau Ivanovic, conseil de Madame B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Madame A B, à Me Fauveau Ivanovic et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le magistrat,
Signé : M. Aymard
La greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
2400711