Legislator Jurisprudence & Législation
2400710 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Article 8 Violation

Numéro de cause 2400710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court reviewed a claim seeking the annulment of a prefectural decision from February 8, 2024, which refused to grant an alien a residence permit, ordered her departure from French territory, and set a return country. The applicant, who had previously entered France twice and had a child born in France to a partner holding a valid residence permit, argued the refusal violated her right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to the established nature of her family life, the child's presence, and her length of stay, alongside several procedural and substantive errors in the decision. The court ruled that the refusal to grant the residence permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for her private and family life, consequently annulling the rejection decision, the order to leave the territory, and the designation of the return country, while ordering the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months and an immediate provisional permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Article 8 Violation: The applicant, who had previously entered France twice and had a child born in France to a partner holding a valid residence permit, argued the refusal violated her right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to the established nature of her family life, the child's presence, and her length of stay, alongside several procedural and substantive errors in the decision. The court ruled that the refusal to grant the residence permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for her private and family life, consequently annulling the rejection decision, the order to leave the territory, and the designation of the return country, while ordering the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months and an immediate provisional permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit au retour violation des charges d'autorisation violation de garanties procédurales annulation de la naturalisation facilitée départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in relation to the costs, which were ultimately rejected by the court.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article concerning legal aid was cited in relation to the costs, which were ultimately rejected by the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was the main legal ground used to annul the administrative decision concerning the refusal of the residence permit due to a disproportionate infringement on private and family life.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in relation to the costs, which were ultimately rejected by the court.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning legal aid was cited in relation to the costs, which were ultimately rejected by the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2024, Mme C B, représentée par Me Bonardel-Argenty, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 février 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- il a été pris par une autorité incompétente car le signataire ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet ni de l'absence ou de l'empêchement de celui-ci ;

- il est entaché d'un défaut d'examen au regard de l'admission exceptionnelle au séjour ;

- il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est privée de base légale, la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée étant illégale ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte une atteinte disproportionnée aux intérêts supérieurs de son enfant, tels que défendus par l'article 3-1 de la convention de New York ;

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est privée de base légale ;

- elle est dépourvue de motivation.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Milin-Rance a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, née le 29 octobre 1994, de nationalité albanaise, est entrée en France le 28 février 2013 accompagnée de sa mère et de son frère. Le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé le 12 mars 2014 par l'Office de protection des réfugiés et des apatrides et le 31 octobre 2014 par la Cour nationale du droit d'asile. Elle a fait l'objet d'un arrêté du 2 décembre 2014 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy le 31 juillet 2015 et par la cour administrative d'appel de Nancy le 4 août 2016. La mesure d'éloignement a été exécutée d'office le 24 novembre 2015. Mme B est entrée une seconde fois en France en décembre 2015. Ayant été interpellée le 24 août 2016, elle a fait l'objet d'une deuxième obligation de quitter le territoire français. Le 26 septembre 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Elle demande l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Mme B fait valoir qu'elle réside avec M. D A, ressortissant albanais, bénéficiaire d'un titre de séjour en qualité de salarié, et qu'un enfant est né de leur union le 1er septembre 2020, reconnu avant sa naissance par le père. Pour justifier de leur communauté de vie, elle produit des attestations de la caisse primaire d'assurance maladie de renouvellement des droits à l'aide médicale d'Etat pour la période du 3 février 2019 au 3 février 2022 et une attestation de contrat d'électricité en date du 25 février 2024. Elle produit le contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet signé entre son compagnon et la société Plafonds Millenium le 3 octobre 2022 et ses bulletins de paie des mois de décembre 2023, janvier et février 2024. Par ailleurs, elle justifie de la scolarisation de son enfant et avoir obtenu, le 21 février 2022, le diplôme d'études en langue française de niveau B1. Au vu notamment de l'ancienneté de sa communauté de vie avec M. A, de la naissance de leur enfant et de la durée de son séjour sur le territoire français, Mme B est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède la décision du 8 février 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, sont illégales et doivent en conséquence être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard aux motifs d'annulation retenus par le présent jugement, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais d'instance :

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait présenté une demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions qu'elle présente à ce titre ne peuvent, par conséquent, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 8 février 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme B, dans un délai de deux mois, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, sans délai, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Bonardel-Argenty.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Coudert, président,

Mme Milin-Rance, première conseillère,

Mme Grandjean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

La rapporteure,

F. Milin-Rance

Le président,

B. Coudert

La greffière,

I. Varlet

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400710