Foreign National Withdraws Residence Permit Renewal Challenge After Obtaining Temporary Status; Court Awards Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior student residence permit expired in September 2023, sought emergency relief to suspend the implicit rejection of his renewal application and compel the issuance of a temporary permit, citing job precarity due to his irregular status. However, during the hearing, the petitioner formally withdrew the requests for suspension and injunction because he had subsequently obtained an administrative document extending his right to remain in France until May 2024, leading the court to only grant the petitioner an award of €800 for legal costs against the State under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Foreign National Withdraws Residence Permit Renewal Challenge After Obtaining Temporary Status; Court Awards Legal Costs: However, during the hearing, the petitioner formally withdrew the requests for suspension and injunction because he had subsequently obtained an administrative document extending his right to remain in France until May 2024, leading the court to only grant the petitioner an award of €800 for legal costs against the State under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay a sum to M. A, which is a direct order regarding costs based on the cited provision.
This provision is explicitly cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the payment of 800 euros in costs to M. A.
This article formally records the withdrawal (désistement) of the claims for suspension and injunction, which is a procedural disposition of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. A, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il est en droit de voir renouveler son titre de séjour ; il se trouve désormais en situation irrégulière, son employeur a en conséquence suspendu son contrat de travail et risque de le licencier ; il se trouve dans une situation de grande précarité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : la décision est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions de renouvellement de son titre de séjour étudiant ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2400705 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud, juge des référés ;
- les observations orales de Me Moysan, représentant M. A ; il déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintenir celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- les observations orales de Me Faugeras, représentant le préfet de l'Essonne.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est entré en France muni d'un visa long séjour dont il a obtenu la validation comme titre de séjour étudiant le 11 octobre 2021. Ce titre a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2023. Le 21 août suivant, il en a demandé le renouvellement. Il a obtenu le 10 octobre 2023 une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 9 janvier 2024. Par la présente requête il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur le désistement :
2. Ayant obtenu une attestation de prolongation d'instruction autorisant sa présence en France jusqu'au 4 mai 2024, M. A a déclaré, lors de l'audience, se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Le désistement de ces conclusions étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée et de celles aux fins d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne
Fait à Versailles, le 8 février 2024.
La juge des référés,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.