Order Compelling Issuance of Work Residence Permit Due to Administrative Inaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the relevant prefect to issue a residence permit authorizing work, arguing that the expiration of the last extension for processing her application, following a grant of international protection, left her without legal status, preventing her from working or obtaining social aid for herself and her two dependent children. The court, ruling under the summary proceedings based on urgency (L. 521-3 of the Code of Administrative Justice), found the request met the criteria of urgency and usefulness because the administration had failed to respond, and this failure significantly harmed the applicant's ability to meet basic needs; therefore, the court ordered the competent prefect to issue the residence permit within fifteen days and ordered the State to pay €800 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Order Compelling Issuance of Work Residence Permit Due to Administrative Inaction: The court, ruling under the summary proceedings based on urgency (L. 521-3 of the Code of Administrative Justice), found the request met the criteria of urgency and usefulness because the administration had failed to respond, and this failure significantly harmed the applicant's ability to meet basic needs; therefore, the court ordered the competent prefect to issue the residence permit within fifteen days and ordered the State to pay €800 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the injunction to the Prefect to issue the residence permit, which is the main relief sought.
This article is the legal basis cited for the interim measure ordering the Prefect to issue the residence permit.
This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire rectificatif enregistrés les 17 janvier et 1er février 2024, Mme A B, représenté par Me Abdel Salam, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Oise ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer sa carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a bénéficié de plusieurs attestions de prolongation de l'instruction dont la dernière a expiré le 13 décembre 2023 et qu'elle ne peut donc plus justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, solliciter des aides sociales auprès de la caisse d'allocations familiales ou travailler afin de subvenir à ses besoins et ceux de ses deux enfants à charge ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la préfecture s'est abstenue de répondre à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative puisque l'administration a déjà rendu une décision favorable sans pour autant l'exécuter.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
2. Il résulte de l'instruction que Mme B déposé une demande auprès de la préfecture de l'Oise tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle suite à son obtention d'une protection internationale et que plusieurs attestations de prolongation d'instruction de sa demande lui ont été délivrées, dont la dernière en date est arrivée à expiration le 13 décembre 2023. Il résulte également de l'instruction que Mme B a informé la préfecture de l'Oise de son changement de résidence, qui a procédé au transfert de son dossier à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par ailleurs, Mme B soutient, sans être contredit par le préfet de l'Oise ou le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'ont pas produit d'observations en défense, que la carence de la préfecture dans la délivrance de sa carte de séjour l'empêche, d'une part, de travailler afin de subvenir à ses besoins et ceux de ses deux enfants à charge, et d'autre part, de solliciter des aides sociales auprès de la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, la demande de Mme B présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne fait obstacle, en l'état de l'instruction, à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet compétent, de délivrer à Mme B, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sa carte de séjour l'autorisant à travailler.
4. Il y a lieu en outre, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet compétent, de délivrer à Mme B, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sa carte de séjour l'autorisant à travailler.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de l'Oise.
Fait à Montreuil, le 4 juillet 2024
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.