Legislator Jurisprudence & Législation
2400707 Généré par l'IA

Refugee Card Issuance Delay Challenge Improperly Filed Under Urgency Procedure

Numéro de cause 2400707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent order compelling the prefect to issue a ten-year resident card based on recognized refugee status, citing precarious financial circumstances due to suspended benefits, and arguing the administrative delay was abnormal. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant's request for a resident card, following an application made in June 2023, was deemed to have resulted in an implicit rejection after four months of administrative silence, meaning the matter should have been challenged through the specific suspension procedure under Article L. 521-1, rather than the general urgency procedure of Article L. 521-3, as the latter cannot override an existing administrative refusal unless preventing grave peril.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Card Issuance Delay Challenge Improperly Filed Under Urgency Procedure: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant's request for a resident card, following an application made in June 2023, was deemed to have resulted in an implicit rejection after four months of administrative silence, meaning the matter should have been challenged through the specific suspension procedure under Article L. 521-1, rather than the general urgency procedure of Article L. 521-3, as the latter cannot override an existing administrative refusal unless preventing grave peril.

Mots-clés

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statut de réfugié retard injustifié dans l'asile positions administratives retards de procédure production de pièces d'identité suspension des prestations

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was cited by the petitioner as the basis for the summary proceedings, even though the application based on it was ultimately rejected (as noted in the reasoning).
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision regarding costs was cited in the dispositive section where the court rejects the request for costs.
article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ".
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the main operative order, rejecting the request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision regarding costs (in conjunction with Art. L. 761-1 CJA) was cited in the dispositive section where the court rejects the request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order, rejecting the request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited by the petitioner as the basis for the summary proceedings, even though the application based on it was ultimately rejected (as noted in the reasoning).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was cited in the dispositive section where the court rejects the request for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding costs (in conjunction with Art. L. 761-1 CJA) was cited in the dispositive section where the court rejects the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, et un mémoire en réplique enregistré le 7 février 2024 Mme A B, représentée par Me Fréry, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, sans délai, une carte de résident de dix ans en qualité de réfugiée ;

2°) de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé avec droit au séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Elle soutient que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; elle est urgente, dans la mesure où elle est maintenue dans une situation de précarité, le versement du revenu de solidarité active et des APL ayant été suspendu ; le délai mis pour lui délivrer la carte de résident est anormalement long.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, la carte de résident de la requérante étant en cours de fabrication.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Selon l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2 ".

4. D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision implicite de rejet et la carte de résident en qualité de réfugié est au nombre des titres de séjour concernés par la règle du refus naissant au terme d'un délai de quatre mois de silence. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le préfet, en principe tenu de remettre une carte de résident à un réfugié, doit être regardé comme ayant implicitement refusé de le faire s'il ne se prononce pas dans le délai de quatre mois à compter de la demande formée par l'étranger après qu'il s'est vu accorder le statut de réfugié.

5. Alors que la requérante a déposé une demande de titre de séjour en vue de la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugiée, le 8 juin 2023 selon les mentions figurant sur l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande produite au dossier, une décision implicite de rejet de cette demande est ainsi nécessairement née antérieurement à l'introduction de la présente requête et à la date de la présente ordonnance, en application des dispositions des articles citées aux points 3 et 4 de l'ordonnance. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme B, qui tendent à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer la carte de résident qu'elle a sollicitée, se heurtent en l'espèce à l'existence préalable d'une décision implicite portant rejet de celle-ci, refus qu'il lui est loisible de contester et dont elle peut demander la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 9 février 2024.

Le juge des référés,

M. Besse

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Un greffier,