Prefect v. Mayor of Cervione (Suspension of Town Planning Certificate)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect of the Haute-Corse department sought an emergency suspension of a town planning certificate issued by the mayor of Cervione, which declared the construction of two individual houses on a specific plot legally feasible, arguing the certificate violated planning law provisions. The Administrative Tribunal of Bastia granted the suspension request because, based on the current evidence, the argument presented by the state representative raised a serious doubt regarding the legality of the challenged planning certificate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 121-8 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Mayor of Cervione (Suspension of Town Planning Certificate): The Administrative Tribunal of Bastia granted the suspension request because, based on the current evidence, the argument presented by the state representative raised a serious doubt regarding the legality of the challenged planning certificate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order suspending the execution of the certificate of urban planning.
This article was the legal basis invoked by the Prefect to request the suspension and used by the court to rule on the suspension request.
This article is cited in the reasoning as the provision referencing Article L. 2131-6 of the CGCT for suspension requests in administrative justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 10 juin 2024, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du certificat d'urbanisme délivré le 30 janvier 2024 à Mme A B par le maire de la commune de Cervione déclarant réalisable la construction de deux maisons individuelles sur un terrain cadastré section D n° 143 situé lieudit Lezinelle.
Il soutient que le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
Le déféré a été communiqué à la commune de Cervione et à Mme B qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2400706 tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 30 janvier 2024 par le maire de Cervione.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du certificat d'urbanisme délivré le 30 janvier 2024 à Mme B par le maire de Cervione déclarant réalisable la construction de deux maisons individuelles sur un terrain cadastré section D n° 143 situé lieudit Lezinelle.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "
3. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Corse est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution du certificat d'urbanisme délivré le 30 janvier 2024 par le maire de Cervione à Mme B.
ORDONNE
Article 1er : L'exécution du certificat d'urbanisme délivré le 30 janvier 2024 par le maire de Cervione à Mme B est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Cervione et à Mme A B.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Bastia, le 24 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
M. C