Foreign National v. Residence Permit Denial: Lack of Urgency for Emergency Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought emergency suspension of an administrative decision refusing him a residence permit, arguing the refusal created immediate hardship by preventing him from continuing his current fixed-term employment contract and that the refusal was unlawful due to issues of competence, misapplication of alien and asylum law provisions concerning serious studies and integration, violation of human rights law, and inadequate assessment of his personal situation, despite the administration contending no urgency existed and its decision was justified by doubts regarding the authenticity of his civil status documents; the court ultimately rejected the request for suspension because, while the applicant had completed vocational training and held a subsidized contract, that specific employment did not grant him the right to a standard work permit, and since the refusal did not impede his professional training, the applicant failed to demonstrate the serious and immediate urgency required for emergency relief under administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Residence Permit Denial: Lack of Urgency for Emergency Suspension: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis cited by the applicant for the suspension request, and the court ruled on its application by rejecting the request for suspension due to lack of urgency.
This article was cited by the applicant concerning the award of costs, and the court rejected the related conclusions in the dispositive.
This article was cited by the applicant concerning the award of costs (legal aid framework), and the court rejected the related conclusions in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 19 mars 2024, M. C A, représenté par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 24 janvier 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que la décision litigieuse le prive de la possibilité de continuer à travailler dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée dont il bénéficie ; elle compromet également sa situation matérielle ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse en ce que :
* elle est entachée d'incompétence ;
* l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu, au regard du caractère réel et sérieux de ses études, de son insertion et de l'absence de liens avec les membres de sa famille ;
* le préfet a méconnu les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* la présomption d'authenticité de ses éléments d'état-civil n'est pas renversée. Son identité et sa nationalité sont établies. La préfète ne s'est pas fondée sur ces éléments pour prendre sa décision ;
* la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Elle pouvait sur le motif tiré de l'absence d'authenticité des actes d'état-civil, refuser la délivrance du titre sollicité.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 mars 2024 sous le n° 2400706 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2024 à 10h15 :
- le rapport de M. Marti, juge des référés ;
- les observations de Me Martin, représentant M. A également présent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- et les observations de M. B, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui reprend l'argumentation du mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 10h45.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, déclare être né le 30 juin 2004 et être entré en France le 21 décembre 2020. Il a été placé à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance de tutelle d'Etat du 31 décembre 2020. Par un courrier reçu en préfecture le 24 mars 2023, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 24 janvier 2024, dont M. A demande la suspension de l'exécution, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l'instruction que M. A, dans le cadre de sa formation professionnelle, a obtenu en 2023 un CAP en maintenance de véhicules. Il a conclu, à l'issue de sa formation professionnelle, un contrat unique d'insertion à temps partiel avec la société SAS FIMAX pour un emploi dans un supermarché, dont l'exécution a été suspendue à la suite du refus de séjour dont il a fait l'objet. Un tel contrat aidé ne lui donne pas droit à la délivrance d'un titre de séjour en tant que salarié. Dans ces conditions, alors que la décision contestée ne fait pas obstacle à sa formation professionnelle, et que son activité ne peut déboucher sur un contrat de travail pérenne, M. A ne justifie pas de la condition d'urgence au sens des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées, de même que celles relatives aux frais exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Martin.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 26 mars 2024.
Le juge des référés,
D. Marti
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.