Legislator Jurisprudence & Législation
2400704 Généré par l'IA

Judicial Review of Residence Permit Refusal Based on Alleged Marital Rupture

Numéro de cause 2400704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a prefectural decision that rejected the renewal of a multi-year residence permit based on private and family life, ordered departure from the territory, and imposed a one-year entry ban. The Tribunal Administratif de Toulon granted provisional legal aid and annulled the prefectural decision because the refusal to renew the permit, predicated on an alleged rupture of the marital life which the applicant contested, was made without the administration establishing the actual cessation of conjugal life as required by law, leading the court to order the prefect to re-examine the administrative situation within three months and issue a receipt in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 215 du code civil, article L. 911-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Residence Permit Refusal Based on Alleged Marital Rupture: The Tribunal Administratif de Toulon granted provisional legal aid and annulled the prefectural decision because the refusal to renew the permit, predicated on an alleged rupture of the marital life which the applicant contested, was made without the administration establishing the actual cessation of conjugal life as required by law, leading the court to order the prefect to re-examine the administrative situation within three months and issue a receipt in the interim.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour assistance judiciaire gratuite annulation du mariage

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entachée d'une erreur de droit à l'aune de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle alors que la communauté de vie est présumée entre époux ;
article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est insuffisamment motivée à l'aune de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 613-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entachée d'une erreur de droit à l'aune de l'article L. 613-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 215 du code civil
En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux, présumée en application des dispositions de l'article 215 du code civil, a cessé à la date de l'arrêté attaqué.
article L. 911-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was cited to grant the provisional benefit of legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article was cited as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defines the conditions for issuing a temporary residence permit, which was the subject of the annulled decision.

Article L. 911-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article authorizes the court to order a public body to take a new decision within a specified period following the annulment.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited to grant the provisional benefit of legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. B A, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à Me Lagardère sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Il soutient que :

* La décision portant refus du titre de séjour :

- est insuffisamment motivée à l'aune des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

- est entachée d'une erreur de droit à l'aune de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle alors que la communauté de vie est présumée entre époux ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* La décision l'obligeant à quitter le territoire :

- est insuffisamment motivée à l'aune des articles 3 de la loi du 11 juillet 1979 et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;

* La décision l'interdisant de retour sur le territoire :

- est insuffisamment motivée à l'aune de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur de droit à l'aune de l'article L. 613-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas pu être entendu préalablement ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 avril 2024 :

- le rapport de Mme Le Gars, rapporteure ;

- et les observations Me Lagardère représentant le requérant, le préfet du Var n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant togolais, né à Hiheatro en 1986, est entré sur le territoire français le 19 septembre 2020 sous couvert d'un visa long séjour en qualité de conjoint de français. Le 1er juin 2023, M. A a sollicité le renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache au jugement de l'affaire, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". L'article L. 423-3 du même code dispose que : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ".

4. Pour refuser la demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet du Var a notamment retenu que la conjointe du requérant a informé les services de la préfecture d'une rupture de la vie commune depuis le 16 septembre 2022 et de l'engagement d'une procédure de divorce. Cependant, cette circonstance, contestée par le requérant, n'est corroborée par aucune pièce du dossier. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux, présumée en application des dispositions de l'article 215 du code civil, a cessé à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Var ne pouvait légalement s'opposer au renouvellement de son titre de séjour sans établir la rupture du lien conjugal ni la rupture de la vie commune.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 2 février 2024 dans son ensemble.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".

7. Eu égard au motif d'annulation retenu et aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer la situation administrative de M. A ainsi qu'il est demandé, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

8. En application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lagardère d'une somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DECIDE

Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté susvisé du préfet du Var en date du 2 février 2024 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation administrative de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.

Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Carole Lagardère, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lagardère et au préfet du Var.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Privat, président,

M. Bailleux, premier conseiller,

Mme Le Gars, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

La rapporteure,

Signé :

H. LE GARS

Le président,

Signé :

J.-M. PRIVAT La greffière,

Signé :

G. RICCI

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.