Legislator Jurisprudence & Législation
2400702 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Family

Numéro de cause 2400702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The tribunal ruled that the State was liable for damages due to its failure to rehouse an individual and his family of five, including three children, following a decision by the mediation commission declaring him a priority case for urgent housing in April 2021 and a subsequent final administrative court order in May 2022 compelling the Prefect to act. The court reasoned that the State's demonstrable failure to propose suitable housing within the statutory deadlines constituted a fault engaging its responsibility from October 2021, especially since the family's precarious housing situation worsened over time, leading the court to award €4,000 for the resulting distress, including moral prejudice, and an additional €1,000 to the claimant's counsel for legal costs, subject to the counsel waiving their state legal aid contribution.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; State Liability for Failure to Rehouse Priority Family: The court reasoned that the State's demonstrable failure to propose suitable housing within the statutory deadlines constituted a fault engaging its responsibility from October 2021, especially since the family's precarious housing situation worsened over time, leading the court to award €4,000 for the resulting distress, including moral prejudice, and an additional €1,000 to the claimant's counsel for legal costs, subject to the counsel waiving their state legal aid contribution.

Mots-clés

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responsabilité de l'État frais d'assistance judiciaire frais de logement indemnité pour tort moral faute de l'avocat responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the primary order condemning the State to pay a specific sum in damages to M. A.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, combined with Article L. 761-1 of the CJR, is cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer for costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, combined with Article 37 of the Law of July 10, 1991, is cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer for costs.

Article 2

This article orders the State to pay the lawyer's fees based on the cited legal provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 février et 31 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Fonkoue, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 17 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable par le préfet des Alpes-Maritimes, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la carence de l'Etat à lui proposer un logement, alors même qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation, est constitutive d'une faute engageant sa responsabilité à son égard ;

- l'inexécution de la décision du tribunal administratif ordonnant son relogement est constitutive d'une faute engageant sa responsabilité à son égard ;

- la durée de la carence de l'Etat et sa situation familiale, n'ayant plus aucune solution de logement pour cinq personnes dont trois enfants, permettent d'évaluer son préjudice à 15 000 euros au titre du préjudice moral, et 2 000 euros au titre du préjudice financier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la demande.

Il soutient que l'Etat a satisfait ses obligations en proposant le dossier de M. A à deux bailleurs sociaux, sans que l'absence d'attribution des deux logements, en raison d'un refus par M. A de la première proposition et d'une inscription en rang 2 de la seconde ne puisse lui être reprochée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Raison,

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,

- et les observations de Me Fonkoue, représentant le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, qui avait saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes sur le fondement du droit opposable au logement, a été déclaré prioritaire et devant être relogé en urgence par décision de cette commission du 6 avril 2021. Le tribunal administratif de Nice a, par une ordonnance du 30 mai 2022 devenue définitive, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au logement de M. A dans un délai de quatre mois sous astreinte de quatre cents euros par mois de retard. En l'absence de proposition de logement adapté à ses besoins, M. A sollicite du tribunal, l'indemnisation des préjudices résultant de la carence de l'Etat à lui assurer un relogement.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

4. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 6 avril 2021 de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes, au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez une amie avec son épouse et ses trois enfants depuis le 11 juillet 2019. Par ailleurs, par une ordonnance du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer son relogement sous astreinte de 400 euros par mois de retard à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision. Si le préfet des Alpes-Maritimes soutient que deux propositions de relogement ont été faites au requérant, l'une le plaçant en rang 2, l'autre ayant fait l'objet d'un refus par M. A, il ne l'établit pas. Il résulte dès lors de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, sans que puisse être utilement opposé le fait que M. A soit logé à titre provisoire chez Mme B, cette circonstance ayant déjà été prise en compte par la commission dans l'appréciation de la condition d'urgence. Cette carence fautive est par suite constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A à compter du 6 octobre 2021.

En ce qui concerne le préjudice indemnisable :

5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation s'est aggravée puisque M. A, son épouse et ses trois filles ont été contraints de quitter l'appartement dans lequel ils étaient hébergés à titre gracieux depuis le mois de décembre 2022, se retrouvant dès lors sans domicile fixe. Il résulte des factures et attestations produites qu'ils ont, ponctuellement, eu recours à des hébergements provisoires dans des " appart-hotels ", ou à des hébergements à titre gracieux chez des proches et justifient, depuis le 2 juin 2023, avoir élu domicile au CCAS de Nice. En outre, il résulte des avis d'imposition 2022 et 2023, ainsi que des attestations de la caisse d'allocations familiales, des fiches de paie de l'épouse du requérant que la famille vit dans une situation particulièrement précaire en dépit de l'engagement professionnel de l'épouse du requérant en qualité d'aide à domicile. Compte tenu de ces conditions de logement, qui concernent depuis de nombreuses années une famille entière dont trois enfants, qui perdurent du fait de la carence de l'État, non seulement dans l'inexécution de la décision de la commission de médiation, mais également dans l'inexécution de l'ordonnance du tribunal administratif de Nice, de la durée de cette carence, soit 36 mois, et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 4 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fonkoue, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme globale de 1000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 4 000 (quatre mille) euros.

Article 2 : Sous réserve que Me Fonkoue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat lui versera, en qualité d'avocate du requérant, une somme globale de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Fonkoue et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme C. présidente,

- Mme Raison, première conseillère,

- M. Loustalot-Jaubert, conseiller.

Assistés de Mme Foultier, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.

La rapporteure,

signé

L. RAISONLa présidente,

signé

G. C

La greffière,

signé

M. FOULTIER

La République mande et ordonne à la ministre chargée du Logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation

en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.

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