Visa and Legal Aid Dispute Against Minister of Interior
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought an emergency order compelling the Minister of the Interior to issue long-stay visas for family reunification and provisional legal aid, but the court ultimately granted only provisional legal aid to one petitioner, ruling that the primary request for the visas became moot because the Ministry issued the requested visas to the family members before the hearing. The court further ordered the State to pay the petitioners' counsel a sum of 500 euros under specific conditions related to the final admission to legal aid and the counsel's waiver of any state contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa and Legal Aid Dispute Against Minister of Interior: The court further ordered the State to pay the petitioners' counsel a sum of 500 euros under specific conditions related to the final admission to legal aid and the counsel's waiver of any state contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, alongside Art. L. 761-1 CJA.
Cited in the dispositive as the article under which the primary request for an injunction was made, which the court ultimately declined to rule upon as it became moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. A J E D, Mme H E G et Mme K E D, représentés par Me Cabot, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme H E G, à Mme K E D et aux enfants E, C, B et I E D, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 à verser à leur conseil conformément aux dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle. A défaut, à leur profit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que, le 12 février 2024, il a délivré aux intéressés les visas sollicités.
Vu les pièces du dossier ;
Par une ordonnance du 21 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2024 à 11h00.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. F pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A J E D le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a délivré à Mme H E G, à Mme K E D et aux enfants E, C, B et I E D, les visas sollicités. Il produit à l'instance copie des vignettes. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il résulte du point 1 de la présente ordonnance que M. A J E D est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cabot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabot d'une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A J E D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 r : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A J E D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cabot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à cet avocat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A J E D, à Mme H E G, à Mme K E D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cabot.
Fait à Nantes, le 27 février 2024.
Le juge des référés,
Laurent F
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,