Legislator Jurisprudence & Législation
2400702 Généré par l'IA

Suspension of Residence Permit Refusal Due to Health Concerns and Urgency

Numéro de cause 2400702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal granted a request to suspend the prefect's decision from April 4, 2023, which refused to renew an individual's residence permit, finding that the urgency condition was met due to the immediate impact of the refusal on the applicant's professional situation and that there was a serious doubt concerning the legality of the refusal, specifically regarding the applicant's entitlement to a permit based on severe health needs and the unavailability of essential medication in her country of origin. Consequently, the court ordered the relevant prefect to issue a provisional residence permit authorizing the applicant to work while awaiting the final judgment on the merits and awarded a portion of the legal costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Suspension of Residence Permit Refusal Due to Health Concerns and Urgency: Consequently, the court ordered the relevant prefect to issue a provisional residence permit authorizing the applicant to work while awaiting the final judgment on the merits and awarded a portion of the legal costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension provisoire situation dans le pays d'origine demande d'asile tardive condition de permis de construire capacité de subir la détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order suspends the execution of the administrative decision, which is the main relief sought.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request and forms the primary basis for the judge's power to order the suspension of the administrative act (Article 1).

Article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the substantive provision whose alleged violation created the serious doubt necessary to order the suspension (Article 1).

Article 2

The order requires the Prefect to issue a provisional residence permit, which is the second main relief sought.

Article 3

The order imposes costs payable by the State to the lawyer (Article 10, point 10).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as a basis for ordering the payment of costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as a basis for ordering the payment of costs to the lawyer.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid (Point 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Victor, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 avril 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est présumée être remplie en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour et en l'espèce, la décision attaquée met en péril sa situation professionnelle, son employeur la pressant pour qu'elle produise un document attestant de la régularité de son séjour ;

- les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation, de l'irrégularité de la procédure du recueil de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'urgence n'est pas établie et que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- la requête enregistrée le 17 novembre 2023 sous le n° 2313675, tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er février 2024, en présence de Mme Goossens, greffière :

- le rapport de Mme Renault ;

- et les observations de Me Dighiero, substituant Me Victor, avocate de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et de Mme A, qui précise ses conditions de vie, de travail et son traitement médical.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante béninoise, a sollicité le 18 octobre 2022 le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé et a été mise en possession de récépissés le temps de l'instruction de sa demande. Par un arrêté du 4 avril 2023, dont la requérante demande la suspension, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions à fin de suspension :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.

5. Alors que Mme A était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 15 septembre 2022, il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour. La condition d'urgence doit, par conséquent, être regardée comme remplie.

6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".

7. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A, le préfet a notamment mentionné qu'il résultait de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, compte tenu des pièces versées au dossier, et en particulier des certificats médicaux et de l'attestation d'un laboratoire pharmaceutique assurant ne pas commercialiser au Bénin l'un des médicaments essentiels prescrits à l'intéressée, le Biktarvy, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'exécution de la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A doit être suspendue.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. La présente décision implique nécessairement que Mme A soit autorisée à séjourner régulièrement sur le territoire français et autorisée à exercer un emploi salarié. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, jusqu'à ce que le tribunal ait statué au fond, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Victor, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Victor de la somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 avril 2023 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les conditions mentionnées au point 9.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros dans les conditions mentionnées au point 10.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée àBantal A, à Me Azogui, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 5 février 2024.

La juge des référés, Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.