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2400701 Généré par l'IA

Family vs. Fire Rescue Service: Expert Evaluation Request Denied

Numéro de cause 2400701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimants, family members of a volunteer firefighter who died in a service accident in 2016, requested the summary judgment judge to appoint an expert to determine and evaluate their damages allegedly resulting from the negligence of the departmental fire and rescue service. The court rejected the request for expert assessment, reasoning that based on the current state of the proceedings, there was no specific circumstance demonstrating the usefulness of the requested expertise beyond what the main proceedings judge could order when directing the investigation, rendering the current request for expertise without utility.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B, M. E et M. C B est rejetée; Family vs. Fire Rescue Service: Expert Evaluation Request Denied: The court rejected the request for expert assessment, reasoning that based on the current state of the proceedings, there was no specific circumstance demonstrating the usefulness of the requested expertise beyond what the main proceedings judge could order when directing the investigation, rendering the current request for expertise without utility.

Mots-clés

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membre de la famille calcul des dommages-intérêts taxe des sapeurs-pompiers protection contre les incendies état requérant témoin-expert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B, M. E et M. C B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to establish the basis for the referral judge's power to order expert measures, which justified the subsequent rejection of the request for expertise in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 février 2024, Mme D B, M. A E et M. C B représentés par Me Maillot, avocat, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Maillot Avocats et Associés demandent au juge des référés de désigner un expert afin qu'il détermine et évalue l'ensemble des préjudices subis en leur qualité d'ayants droit de Jérémy B, sapeur-pompier volontaire, décédé lors de l'accident de service dont il a été victime le 10 août 2016 sur le territoire de la commune de Gabian (Hérault).

Ils soutiennent que l'expertise est utile pour solliciter la réparation de l'ensemble de leurs préjudices qui procèdent du décès de leur fils et frère résultant des manquements du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault.

Par un mémoire enregistré, le 5 mars 2024, le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault (SDIS 34) représenté par son président du conseil d'administration en exercice par Me Constans, avocat, membre de la SELARL VPNG, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il lui soit donné acte des plus expresses réserves et protestations d'usages quant à la mesure d'expertise sollicitée.

Il expose que la mesure n'est pas utile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. Jérémy B, sapeur-pompier volontaire, en fonction au SDIS de l'Hérault est décédé le 10 août 2016 lors d'un accident de service. En l'état de l'instruction, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d'expertise sollicitée un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l'instruction. Par suite, la demande d'expertise présentée par Mme B, M. E et M. B est dépourvue d'utilité et doit être rejetée

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B, M. E et M. C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. A E, à M. C B et au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 30 août 2024

Le juge des référés,

F. Thévenet

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 30 août 2024

La greffière,

E. Folio